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19 mai 2015 2 19 /05 /mai /2015 08:50



TITRE PREMIER

DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE PREMIER

DU DOMAINE D'APPLICATION DE LA LOI-CADRE


Article l : Les dispositions d e la présente loi-cadre sont applicables à :

a) l'ensemble des eaux sous juridiction béninoise, y compris les eaux maritimes et continentales telles que définies à l'article 2 d e la présente loi-cadre ;

b) tout navire, toute embarcation de pêche et/ou d e collecte des produits de la pêche ;

c) toute personne physique ou morale qui se livre à la pêche ou à des activités connexes ou qui pratique l'aquaculture dans les eaux sous juridiction béninoise ;

d) tout navire de pêche béninois qui pratique la pêche au-delà des eaux maritimes sous juridiction béninoise ;

e) tous ouvrages, tous aménagements, toutes installations et toutes activités liés à la pêche ou à l'aquaculture dons les eaux sous juridiction béninoise.


CHAPITRE II

DES DÉFINITIONS


Article 2 : Au sens d e la présente loi, on entend par :

a) aquaculture : toute activité d'élevage ou d e culture d'organismes aquatiques tels les poissons, mollusques, crustacés et végétaux ;

b) armateur: toute personne physique ou morale, propriétaire ou non d'un navire de pêche ou d'une embarcation d e pêche qui en assure l'exploitation ;

c) bateau d e pêche : bâtiment de navigation utilisé et équipé pour pêcher sur les fleuves, les rivières ou les canaux ;

d) eaux maritimes : les eaux intérieures, la mer territoriale et la zone économique exclusive telles que définies par la législation en vigueur ;

e) eaux continentales : les eaux des fleuves, rivières, lacs, lagunes, étangs, mares, plaines d'inondation et autres plans d ' e a u naturels ou artificiels, permanents ou non ;

f) embarcation de pêche continentale : tout moyen flottant utilisé pour l'exercice de la pêche continentale ;

g) embarcation de pêche maritime artisanale : tout moyen flottant utilisé pour l'exercice d e la pêche artisanale maritime ;

h) embarcation de collecte : toute embarcation impliquée dans le transport et le commerce de produits de la pêche transbordés à partir de navires et d'embarcations d e pêche ;

i) établissement de traitement et de transformation des produits de pêche :

tout bâtiment ou installation dans lequel des produits de pêche sont transformés, préparés, conditionnés ou stockés à l'exception des méthodes traditionnelles de traitement ou d e transformation ;

j) navire de pêche : tout moyen naval utilisé et équipé pour la pêche maritime semi industrielle et industrielle ;

k) navire de pêche béninois: tout navire de pêche immatriculé en République du Bénin et battant pavillon béninois conformément à la législation en vigueur ;

I) navire de pêche étranger: tout navire de pêche autre qu'un navire de pêche béninois ;

m) organisme aquatique : toute faune ou flore aquatique, à l'exception des reptiles et des mammifères ;

n) pêche : toute activité visant la capture, la cueillette ou la récolte de toute espèce d'organismes aquatiques dans les eaux maritimes ou continentales sous juridiction béninoise ;

o) pêche continentale : toute pêche pratiquée dans les eaux continentales telles que définies a u paragraphe (e) du présent article ;

p) pêche en haute mer : toute pêche effectuée par un navire de pêche béninois au-delà de la zone économique exclusive béninoise ;

q) pêche maritime : toute pêche pratiquée dans les eaux maritimes telles que définies au paragraphe (d) du présent article ;

r) pêche de recherche scientifique : pêche ayant pour objet l'étude des ressources halieutiques et de leur environnement ou l'expérimentation de nouveau type d e navire, matériel, engin ou technique d e pêche ;

s) pêche sportive : pêche pratiquée à des fins récréatives et à but non lucratif, à l'exclusion d e la pêche à la ligne munie d'un hameçon ;

t) pêche de subsistance : activité de pêche essentiellement tournée vers l'autoconsommation ;

u) pêcherie : un ou plusieurs stocks d'espèces biologiques marines, d'eau saumâtre ou d 'eau douce ainsi que toute opération fondée sur lesdits stocks qui, sur la base de leurs caractéristiques géographiques, scientifiques, techniques,

économiques, sociales et/ou récréatives, peuvent être considérées comme constituant une unité à des fins d e conservation et d'aménagement ;

v) unité de production aquacole : toute installation effectuée dans les eaux continentales ou maritimes ou sur leurs rivages y et destinée à la pratique de l'aquaculture.


CHAPITRE III

DE L'OBJET ET DES PRINCIPES

SECTION I

DE L'OBJET


Article 3 : La présente loi-cadre détermine le régime de protection, de gestion, d'utilisation et de mise en valeur des ressources halieutiques dans les eaux sous juridiction béninoise et c e , conformément aux conditions d'une gestion intégrée des ressources en eau .


SECTION II

DES PRINCIPES GÉNÉRAUX


Article 4 : Lorsqu'ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les dispositions de la présente loi-cadre ou par ses textes d'application, l'administration en charge d e la pêche, les organes d e gestion des bassins et des plans d'eau et les collectivités territoriales doivent tenir compte des principes généraux de gestion suivants :

a) conserver les ressources halieutiques pour les générations présentes et futures ;

b) appliquer des mesures d e précaution dans la gestion et le développement des ressources halieutiques ;

c) protéger les écosystèmes aquatiques dans leur ensemble, y compris les espèces qui ne font pas l'objet d'une exploitation commerciale ;

d) préserver la diversité biologique aquatique ;

e) utiliser les ressources halieutiques de manière optimale tout en veillant à leur développement durable ;

f) tenir compte lors de l'élaboration des mesures d e gestion d e la pêche de leur impact sur les biens et services q u e peuvent rendre les écosystèmes aquatiques pour un bénéfice sociétal et environnemental optimal ;

g) inscrire la gestion de la pêche en milieu lagunaire et dans les plans d ' eau intérieurs dans le c a d r e de la gestion intégrée des ressources en eau ;

h) renforcer les mécanismes de gestion participative en associant notamment les populations a u processus d e prise d e décision en matière de pêche ;

i) encourager et promouvoir le développement de l'aquaculture ;

j) favoriser l'émergence d'associations professionnelles de pêcheurs et d'aquaculteurs ;

k) promouvoir l'émergence de filières porteuses ;

I) assurer le contrôle d e l'exploitation des ressources halieutiques ;

m) renforcer les capacités organisationnelles et institutionnelles du secteur ;

n) susciter et promouvoir la valorisation des produits d e la pêche.

Article 5 : Selon les moyens utilisés, la pêche maritime est artisanale ou industrielle. Les critères de distinction entre ces deux types de pêche sont définis par décret pris en Conseil des ministres.

Article 6 : Le permis ou l'autorisation prévu par la présente loi doit fixer, en tant que de besoin, les prescriptions imposées au bénéficiaire en vue de supprimer,

réduire ou compenser les dangers ou les incidences négatives sur l'eau et les écosystèmes aquatiques.


SECTION III

DES PRINCIPES SPÉCIFIQUES


Article 7 : Les ressources halieutiques des eaux sous juridiction béninoise constituent un patrimoine national. L’État a l'obligation de les protéger et de les gérer dans l'intérêt de la collectivité nationale, conformément aux dispositions d e la présente loi-cadre.

Article 8 : Le droit à la pêche appartient à l’État.

Toutefois, l’État peut déléguer l'exercice de ce droit conformément aux dispositions d e la présente loi-cadre et d e ses textes d'application.

Article 9 : Les ressources halieutiques doivent être gérées d e façon rationnelle, équilibrée et durable. Cette gestion doit :

a) assurer la protection des écosystèmes aquatiques et la conservation de la diversité biologique ;

b) satisfaire les besoins socio-économiques actuels et futurs du pays, dans l'intérêt et a v e c la participation de la population concernée.


CHAPITRE IV

DES DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

SECTION I

DE L'ADMINISTRATION CHARGÉE DE LA PÊCHE

ET DE L'AQUACULTURE


Article 10 : En tenant compte des orientations de la politique nationale d e la pêche et des principes généraux de gestion des ressources halieutiques énumérés à l'article 4 d e la présente loi, le ministre en charge de la pêche veille à la mise en œuvre des dispositions d e la présente loi ainsi que de ses textes d'application.

Article 11 : L'administration en charge de la pêche assure la surveillance, la protection, l'inspection, le contrôle et la gestion administrative de la pêche et de l'aquaculture.

A cet effet, elle exerce des missions de sensibilisation et de vulgarisation, de formation, d e recherche, d e contrôle et d e police d e la pêche.

Elle assure également la coordination des activités de surveillance, de protection, d'inspection, d e contrôle et d e gestion de la pêche.

Elle se fait assister d e l'administration en charge de l'eau pour les questions relatives à la gestion d e l'eau.




SECTION II

DES ORGANES DE GESTION


Article 12 : Sur certains plans d ' e a u , la gestion des ressources halieutiques et l'aménagement des pêcheries peuvent être confiés à des organes de gestion,comprenant notamment des représentants des pêcheurs, établis par le ministre en charge de la pêche.

Article 13: Les conditions de création, la composition, les attributions et le mode de fonctionnement des organes de gestion visés à l'article précédent sont définis par décret pris e n Conseil des ministres. ,


TITRE II

DE L’AMÉNAGEMENT ET DE LA GESTION

DES PÊCHES

CHAPITRE PREMIER

DES PLANS D’AMÉNAGEMENT DES PÊCHERIES


Article 14: Le ministre en charge de la pêche ou les organes de gestion, selon le cas, établit des plans d'aménagement des pêcheries afin de compléter et de renforcer le c a d r e réglementaire général.

L'établissement des plans d'aménagement doit :

- assurer un développement durable des ressources halieutiques ;

- se fonder sur les données scientifiques disponibles ainsi que les connaissances et les pratiques traditionnelles de la pêche ;

- tenir compte de facteurs biologiques, économiques, environnementaux et sociaux.

Article 15 : Les plans d'aménagement doivent notamment, pour c h a c u n e des pêcheries faisant l'objet d'un plan :

a) dresser un bilan biologique, socio-économique, technologique et environnemental d e la pêcherie ;

b) définir, pour c h a c u n e d'entre elles, les objectifs à atteindre au cours de leur période d e mise en œuvre ;

c) fixer le volume admissible de capture ou le niveau d'effort de pêche optimal ;

d) spécifier les mesures de gestion, d'aménagement et de conservation à adopter en vue de garantir le développement durable des ressources halieutiques concernées et d'atteindre les objectifs définis pour la pêcherie ;

e) définir les conditions générales d'exploitation des ressources halieutiques notamment les périodes de pêche ;

f) préciser les modalités de mise en œuvre, de coordination et de suivi évaluation du plan d'aménagement.

Article 16 : Les plans d'aménagement des pêcheries font l'objet de révision périodique et peuvent être modifiés en cours d'exécution, lorsque l'évolution des données biologiques, socio-économiques ou technologiques l'exige.

Article 17 : Les plans d'aménagement des pêcheries ainsi q u e les révisions ou modifications dont ils font l'objet sont adoptés par arrêté du ministre en charge d e la , pêche et publiés au Journal Officiel de la République du Bénin et dans un ou plusieurs quotidiens nationaux. Ils sont également diffusés en langues locales sur les radios rurales et locales.

Article 18 : Lors d e l'élaboration ou de la révision des plans d'aménagement des pêcheries, le ministre en charge de la pêche doit recueillir l'avis de l'administration en charge d e la recherche scientifique, des collectivités territoriales, des autorités traditionnelles, des organisations professionnelles spécialisées en matière de pêche ainsi que toute personne ressource dont il juge l'avis nécessaire.

Article 19 : Lors d e l'établissement des plans d'aménagement des pêcheries concernant des stocks partagés a v e c d'autres États d e la sous-région, le ministre en charge de la pêche consulte les autorités chargées de la pêche de ces États en vue d'harmoniser les mesures d e conservation et d e gestion relatives à ces stocks.


CHAPITRE II

DES DROITS DE PÊCHE, DES EMBARCATIONS DE PÊCHE MARITIME

ET DES NAVIRES DE PÊCHE ÉTRANGERS


Article 20 : Les navires de pêche étrangers et les embarcations de pêche maritime étrangères peuvent être autorisés à pêcher dans les eaux maritimes sous juridiction béninoise dans le cadre d'accords internationaux conclus entre la République du Bénin et l’État dont ils battent pavillon ou dans lequel ils sont immatriculés.

Article 21 : Il est interdit à toute personne physique ou morale d'affréter un navire de pêche sans l'autorisation préalable du ministre en c h a r g e d e la pêche.

Les conditions générales de l'affrètement sont définies par décret pris en conseil des ministres.


TITRE III

DES CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PÊCHE

CHAPITRE I

DE LA PÊCHE MARITIME

SECTION I

DES AUTORISATIONS


Article 22 : Il est interdit à tout navire de pêche ou à toute embarcation de pêche maritime, national ou étranger, de se livrer à des activités de pêche maritime industrielle ou artisanale dans les eaux maritimes sous juridiction béninoise, s'il n'est titulaire d'une licence de pêche ou d'un permis de pêche délivré(e), par l'administration en charge de la pêche, conformément aux dispositions de la présente loi et de ses textes d'application.

Article 23 : Les navires d e pêche béninois qui pratiquent la pêche en haute mer doivent être munis d'une autorisation spéciale à cet effet délivrée par l'administration en charge d e la pêche.

Les conditions de demande et d'octroi de cette autorisation sont définies par décret pris en Conseil des ministres.

Article 24 : L'autorisation de pêche est accordée pour un seul navire de pêche ou une seule embarcation d e pêche maritime, sons préjudice d e dispositions réglementaires spéciales.

L’autorisation de pêche doit mentionner a v e c précision :

a) l'identité du bénéficiaire ;

b) la zone dans laquelle le navire de pêche ou l'embarcation de pêche maritime est autorisé à pêcher ;

c) les périodes pendant lesquelles le navire de pêche ou l'embarcation de pêche maritime est autorisé à pêcher. La durée totale d'une autorisation ne peut excéder un [01) on ;

d) le type et le nombre des engins d e pêche pouvant être embarqués ainsi que le mode d'utilisation de ces engins ;

e) la puissance motrice des navires de pêche et embarcation de pêche maritime ;

f) les espèces et les quantités d e ressources halieutiques dont la capture est autorisée, y compris, le cas échéant, des restrictions concernant les rejets et les prises accessoires.

Article 25 : Les différentes catégories d'autorisation ou de permis de pêche ainsi que les procédures et formalités d e demande et d'attribution sont définies par décret pris en Conseil des ministres.

Article 26: L'octroi ou le renouvellement d'une autorisation de pêche est assujetti au paiement d'une redevance dont le montant et les modalités de paiement sont fixés par arrêté conjoint des ministres en charge d e la pêche et des finances.

Article 27 : L'administration en charge de la pêche peut refuser d'octroyer ou de renouveler une autorisation de pêche à un navire de pêche ou à une embarcation d e pêche maritime dans l'un des quatre (04) cas ci-après :

a) pour garantir une gestion et un aménagement adéquats des ressources halieutiques ou pour assurer la bonne exécution des plans d'aménagement des pêcheries ;

b) quand le navire ou l'embarcation pour lequel la l i c e n c e est demandée ne satisfait pas aux conditions et normes techniques de sécurité et de navigabilité définies au niveau national ou international ou ne respecte pas les normes nationales ou internationales relatives aux conditions d'hygiène et d e travail à bord ;

c) Si l'armateur qui demande la licence a été reconnu coupable par les instances compétentes d ' a u moins deux infractions à la réglementation des pêches maritimes au cours d e la période de deux (02) ans précédant la dote de demande ou de renouvellement d e la licence d e pêche.

d) si le navire ou l'embarcation pour lequel la licence est demandée a été reconnu c o u p a b l e par les instances compétentes d ' a u moins deux infractions à la réglementation des pêches maritimes ou cours de la période de deux (02) ans précédant la d a t e de demande ou d e renouvellement de la l i c e n c e d e pêche.

Article 28 : L'administration en charge de la pêche peut, à tout moment, suspendre ou retirer une autorisation de pêche pour des motifs liés à l'exécution des plans d'aménagement des pêcheries ou en cas d'évolution imprévisible de l'état des stocks exploités.

La suspension ou le retrait peut donner droit à une compensation d'une valeur équivalente à la redevance versée au titre de la période de validité non utilisée.

Article 29 : Le refus d'octroi ou d e renouvellement, la suspension ou le retrait de autorisation de pêche doivent être motivés et peuvent faire l'objet de recours devant les instances judiciaires compétentes.

Article 30 : L'autorisation de pêche n'est ni cessible ni transmissible. Elle ne peut être utilisée que par l'armateur à qui elle a été délivrée et exclusivement pour le navire de pêche ou l'embarcation de pêche maritime pour lequel elle a été accordée.

Article 31 : Les capitaines des navires d e pêche et les chefs d'équipages des embarcations de pêche maritime autorisés à opérer dans les eaux maritimes sous juridiction béninoise sont tenus d e conserver en permanence à bord d e leurs navires ou embarcations d e pêche, l'autorisation de pêche correspondante et la présenter, sur réquisition des agents d e contrôle.

Article 32 : Les autorisations de pêche sont établies dans les formes fixées par arrêté du ministre en charge de la pêche.

Elles sont soumises aux conditions générales de la présente loi ainsi qu'aux dispositions d e ses textes d'application.


SECTION II

D'AUTRES CONDITIONS D'EXERCICE DE

LA PÊCHE MARITIME

SOUS-SECTION I

DES DISPOSITIONS COMMUNES A LA PÊCHE MARITIME

ARTISANALE ET INDUSTRIELLE


Article 33 : Il est interdit d'effacer, d e rendre illisible, d e couvrir ou d e dissimuler par un moyen quelconque les noms, lettres et numéros portés sur les navires de pêche ou les embarcations de pêche maritime.

Article 34 : Les capitaines des navires d e pêche et les chefs d'équipages des embarcations de pêche maritime autorisés à opérer dans les eaux maritimes sous juridiction béninoise doivent transmettre à l'administration en charge d e la pêche, les données statistiques et les informations sur les captures réalisées et sur le positionnement des navires, dans les formes et délais prescrits par arrêté du ministre en charge d e la pêche.

Article 35 : Hormis les navires opérant dans le c a d r e d ' a c c o r d s internationaux, les navires d e pêche et les embarcations d e pêche maritime autorisés à pratiquer la pêche dans les eaux maritimes sous juridiction béninoise peuvent être contraints à débarquer, dans un port ou campement béninois, une partie ou l'ensemble des captures effectuées dans lesdites eaux.

Article 36 : Le transbordement de captures dans les eaux maritimes sous juridiction béninoise est soumis à autorisation préalable sous peine de sanctions prévues par la présente loi.

Les conditions et formalités de transbordement sont fixées par arrêté du ministre en charge d e la pêche.


SOUS-SECTION II

DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXERCICE DE LA PÊCHE

MARITIME INDUSTRIELLE


Article 37 : Sans préjudice des normes relatives aux autres dispositifs d'identification, les navires d e pêche autorisés à opérer dans les eaux maritimes sous juridiction béninoise sont astreints au marquage et doivent exhiber en permanence les noms, lettres et numéros permettant leur identification conformément aux conditions définies par arrêté du ministre en charge d e la pêche.

Article 38 : L'administration en charge d e la pêche tient à jour un registre des navires de pêche autorisés à pratiquer la pêche industrielle dans les eaux maritimes sous juridiction béninoise.

Article 39 : L'inscription des navires de pêche sur le registre des navires de pêche est une condition nécessaire et préalable à l'obtention de la licence de pêche pour pratiquer la pêche industrielle dans les eaux sous juridiction béninoise.

Article 40 : Les capitaines des navires de pêche autorisés à opérer dons les eaux maritimes sous juridiction béninoise doivent tenir un journal de pêche dans les conditions prescrites par arrêté du ministre en charge de la pêche.

Article 41 : L'administration en charge de la pêche peut exiger, dans les conditions définies par arrêté du ministre en charge de la pêche, qu'un ou plusieurs observateurs scientifiques ou chargés du contrôle, soient embarqués sur tout navire de pêche, national ou étranger, autorisé à pratiquer la pêche industrielle dans les eaux maritimes sous juridiction béninoise.

Article 42 : Les engins d e pêche des navires étrangers non autorisés à pêcher dans les eaux maritimes sous juridiction béninoise et qui se trouvent dans ces eaux,doivent être arrimés à bord d e manière à ne pas pouvoir être facilement utilisés pour pêcher.

Article 43 : Les capitaines des navires de pêche étrangers non autorisés à pêcher dans les eaux maritimes sous juridiction béninoise mais qui se trouvent dans ces eaux doivent déclarer les mouvements de leurs navires et les captures transportées.

Article 44 : Les navires de pêche étrangers autorisés à pêcher dans les eaux maritimes sous juridiction béninoise sont tenus d e communiquer à l'administration en charge de la pêche, par tous moyens appropriés, la dote, l'heure et le lieu d e leurs entrées et sorties des eaux maritimes sous juridiction béninoise ainsi que toute autre information jugée nécessaire par l'administration chargée des pêches.


SOUS-SECTION III

DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXERCICE DE

LA PÊCHE MARITIME ARTISANALE


Article 45 : Les embarcations de pêche maritime appartenant à une personne physique ou morale béninoise sont immatriculées et marquées conformément aux règles prescrites par arrêté du ministre en charge de la pêche.

Article 46 : L'inscription des embarcations d e pêche maritime artisanale sur un registre, ou un fichier géré par l'administration en charge de la pêche selon les cas, est une condition nécessaire à l'obtention d'un permis de pêche pour pratiquer la pêche artisanale dans les eaux sous juridiction béninoise.

Article 47 : L'administration en charge d e la pêche tient à jour un registre des embarcations d e pêche autorisées à pratiquer la pêche artisanale maritime dans les eaux maritimes sous juridiction béninoise.

Article 48 : Tout pêcheur à bord d'une embarcation d e pêche maritime doit être en possession d e sa carte professionnelle établie par l'administration en charge de la pêche suivant les conditions fixées par arrêté du ministre en charge de la pêche.


SOUS-SECTION IV

DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXERCICE

DE LA PÊCHE EN HAUTE MER


Article 49 : L'administration en charge de la pêche tient une liste des navires de pêche autorisés à pratiquer la pêche en haute mer.

Article 50 : Les capitaines des navires d e pêche autorisés à pratiquer la pêche en haute mer doivent tenir un journal de pêche et communiquer systématiquement à l'administration en charge de la pêche, les données sur les captures effectuées, les faits constatés au cours des activités de pêche et toute autre information y relative conformément aux prescriptions fixées par arrêté du ministre en charge de la pêche,


CHAPITRE II

DE LA PÊCHE CONTINENTALE


Article 51 : L'obtention d'un permis est obligatoire pour toute embarcation exerçant la pêche continentale dans les eaux sous juridiction béninoise.

Article 52 : L'inscription des embarcations de pêche continentale sur un fichier géré par l'administration en charge de la pêche est une condition nécessaire à l'obtention d'un permis d e pêche pour pratiquer la pêche artisanale sur les plans d ' e a u sous juridiction béninoise.

Article 53 : L'administration en charge de la pêche tient à jour un registre des embarcations de pêche titulaires de permis de pêche continentale sur les plans d ' e a u sous juridiction béninoise.

Article 54 : Les conditions de délivrance, d'utilisation et de renouvellement de permis de pêche ainsi que sa durée d e validité sont définies par arrêté du ministre en charge d e la pêche.

Article 55: Des plans de gestion spécifiques par plan d ' e a u peuvent être approuvés par voie réglementaire, en conformité a v e c les plans d'aménagement des pêcheries et en étroite concertation a v e c les organes d e gestion participative du plan d ' e a u concerné.

Article 56 : Les embarcations de pêche continentale appartenant à une personne physique ou morale sont immatriculées et marquées conformément à la législation en vigueur.


CHAPITRE III

DE LA PÊCHE DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE


Article 57: La réalisation d’opération de pêche à des fins de recherche scientifique dans les eaux maritimes ou continentales sous juridiction béninoise est soumise à l'autorisation préalable de l'administration en charge de la pêche, sur présentation par les entités intéressées, d u plan des opérations d e pêche à réaliser.

Article 58: L'autorisation visée à l'article précédent est délivrée après avis conforme d e la structure nationale d e recherche compétente.

Article 59 : Nonobstant les dispositions de la présente loi, les navires de recherche scientifique utilisés dans le cadre des opérations de pêche visées à l'article 57 de la présente loi peuvent être autorisés, en a c c o r d a v e c toutes les structures administratives compétentes, à capturer :

a) des espèces n'ayant pas atteint la taille minimale fixée par arrêté du ministre en charge d e la pêche ;

b) des espèces dont la capture est interdite ou soumise à des restrictions ;

c) dons les zones interdites ;

d) pendant des périodes d e fermeture d e la p ê c h e ;

e) avec des engins prohibés.

Article 60: L'embarquement de scientifiques béninois à bord des navires de recherche scientifique opérant dans les eaux maritimes ou continentales sous juridiction béninoise est obligatoire.

Article 61 : La totalité des données recueillies pendant les opérations de pêche de recherche scientifique ainsi que les résultats obtenus avant et après traitement et analyse, sont communiqués à l'administration en charge d e la pêche ou à la structure nationale d e recherche compétente.

Cette obligation de communication doit être expressément inscrite dans l'acte d'autorisation.


CHAPITRE IV

DE LA PÊCHE SPORTIVE


Article 62 : Nul ne peut pratiquer la pêche sportive dans les eaux maritimes ou continentales sous juridiction béninoise s'il n'est titulaire d'un permis de pêche sportive obtenu, soit par l'intermédiaire d'un organisateur d e pêche sportive public ou privé, soit directement auprès du représentant local de l'administration en charge de la pêche.

Article 63 : La délivrance du permis de pêche sportive est subordonnée au paiement d'une redevance dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres en charge d e la pêche et des finances.

Article 64 : Les conditions et modalités de demande, de délivrance, de renouvellement et d'utilisation du permis de pêche sportive sont fixées par arrêté du ministre en charge d e la pêche.


CHAPITRE V

DE LA PÊCHE DANS LES AIRES PROTÉGÉES


Article 65 : Dans les aires protégées, les activités de pêche maritime ou continentale s'exercent dons les conditions fixées par décret pris en Conseil des ministres.


TITRE IV

DE L'AQUACULTURE


Article 66 : La création et l'exploitation de toute unité de production aquacole sont subordonnées à l'autorisation ou la permission préalable de l'administration en charge d e la pêche.

Article 67 : Les conditions et modalités de demande, de délivrance, de renouvellement et d'utilisation des autorisations ou permis de création et d'exploitation d'unité de production aquacole sont fixées par arrêté du ministre en charge de l'aquaculture.

Article 68 : Les règles relatives à la création et à l'exploitation de toute unité de production aquacole, et à l'organisation des filières aquacoles, notamment en c e qui concerne la qualité des alevins, de l'aliment et des prestataires de service, sont fixées par arrêté du ministre en charge d e l'aquaculture.

Article 69 : L'administration en charge de la pêche peut, sur la base de critères déterminés par arrêté du ministre en charge de l'aquaculture, exempter certaines catégories de création et d'exploitation de toute unité de production aquacole de l'obligation d'autorisation ou de permission prévue à l'article 66 d e la présente loi-cadre.

Article 70 : Nonobstant les dispositions d e la loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin, les collectivités territoriales peuvent, dans une perspective de développement durable, établir des structures régionales ou locales de développement a q u a c o l e en vue de favoriser la croissance ordonnée de l'aquaculture dans leur territoire.

Les structures visées au paragraphe précédent, sont établies et révisées sur autorisation du ministre en charge de l'aquaculture, dans une démarche participative, en concertation avec l'ensemble des acteurs de l'aquaculture desdites collectivités territoriales.

Article 71 : Les plans de développement aquacole des structures des collectivités territoriales sont obligatoirement soumises à l'autorisation ou à la permission du ministre en charge de l'aquaculture et indiquent notamment, pour des secteurs géographiques donnés, les endroits privilégiés pour l'aquaculture ainsi que, en tenant compte entre autres du zonage a q u a c o l e déterminé en vertu d e la législation sur l'aménagement du territoire ou la conservation et la mise en valeur de la faune, les espèces et les variétés d'organismes aquatiques, les pratiques et les techniques privilégiées à ces endroits.

La révision de ces plans de développement aquacole est soumise à l'approbation du ministre en charge d e l'aquaculture.

Article 72 : Dans le cadre de la gestion administrative de l'aquaculture des structures régionales ou locales, le Gouvernement, par décret pris en Conseil des ministres, détermine :

1- les catégories d'autorisation ou de permission ainsi que les droits, conditions, restrictions ou interdictions relatifs à c h a c u n e de ces catégories et que doit respecter le titulaire d e l'autorisation ;

2- les conditions de délivrance, de modification, de renouvellement ou de cession d e l'autorisation ou permission ainsi que les droits et les frais d'administration afférents ;

3- les droits et les frais d'administration exigibles lors de la délivrance d'une autorisation ou permission ;

4- les livres, registres et autres documents que le titulaire de l'autorisation ou permission doit utiliser dans l'exercice de ses activités ;

5- les normes relatives à l'exploitation d'un site a q u a c o l e ou d'un étang de pêche concernant notamment :

a) la construction, l'aménagement et l'équipement d'un site aquacole ;

b) la culture, l'élevage et la garde en captivité d'organismes aquatiques ainsi que le transport, à l'état vivant, d e ceux destinés à la consommation ;

c) la qualité de l'exploitation et des organismes aquatiques qui sont cultivés, élevés ou gardés en captivité ;

6- les droits annuels que doit verser un titulaire d'autorisation ou permission ;

7- les rapports, renseignements et documents que doit fournir annuellement un titulaire d'autorisation ou d e permission ; ,

8- les normes d e mise en valeur et d e rendement pour les sites a q u a c o l e s ;

9- les règles relatives à l'inspection, au prélèvement, à la saisie ou à la

confiscation.


TITRE V

DES MESURES DE CONSERVATION DES RESSOURCES HALIEUTIQUES

ET DES ÉCOSYSTÈMES AQUATIQUES


Article 73 : Il est interdit :

a) de foire usage, dans l'exercice de la pêche continentale ou maritime des engins ou méthodes de pêche incompatibles a v e c la gestion durable des stocks halieutiques, notamment :

- tout parc à poissons, quelle qu'en soit la forme ou la superficie, construit à l'aide de branchage fixé dans le fond des fleuves, lacs ou lagunes, ou tout autre lieu servant de refuge, d e reproduction et de développement des poissons, et pouvant augmenter la productivité naturelle des plans d ' e a u ("acadja", ...etc) ;

- tout engin d e pêche d e forme conique et muni à l'arrière plan d ' u n e poche, posé et calé à contre courant en travers des cours d ' e a u , et utilisé en période de crue pour pêcher les poissons et crustacés ("dogbo",...etc) ;

- tout engin d e pêche à plusieurs poches, ayant une forme tronconique, fait à partir d'un filet aux mailles très fines et supporté par des cerceaux, utilisé pour la capture de crevettes, crabes et alevins d e poissons ("gbagbaloulou", etc) ;

- tout engin d e pêche fait à partir d e nappes d e filets aux maillages très étroits et constitué d'un long bras rectangulaire et de poches à chaque extrémité dans lesquelles sont disposées des nasses collectrices dont le bras porte des flotteurs à la ralingue supérieure et d e lests à la ralingue inférieure et sert de guide aux poissons et aux crustacés vers l'une des entrées des poches ("médokpokonou" ou "tokpokonou" ou "tokpiékonou", etc) ;

- tout barrage à nasses construit à l'aide de branchages, d e bois, d e perches, de bambous et/ou autres matériaux végétaux placé à travers le passage des faunes aquatiques, constituant ainsi un piège droit aux poissons et crustacés ("vvan" ou "xha" ou " adjakpa " , etc).

La liste des engins ou méthodes prohibés est fixée par décret pris en Conseil des ministres.

b) de faire usage, dons l'exercice de la pêche continentale ou maritime, de matières explosives, d'ormes à feu ou d e substances ou appâts toxiques ;

c) de détenir à bord d'un navire ou d'une embarcation de pêche des matières explosives ou substances ou appâts toxiques ;

d) de placer des filets, barrages, engins ou autres procédés ayant pour objet ou pour effet de barrer le cours des fleuves ou rivières ou d'obstruer l'entrée des lagunes, estuaires ou embouchures des fleuves à des fins d e pêche ;

e) d'utiliser le chalut bœuf en pêche maritime industrielle ou artisanale.

Article 74 ; Sans préjudice des dispositions contenues dans les plans d'aménagement des pêcheries, l'administration en charge de la pêche détermine, par arrêté du ministre en charge de la pêche, les types de filets, d'instruments, d'engins et méthodes d e pêche prohibés selon les plans et cours d ' e a u .

Article 75 : L'administration en charge d e la pêche fixe, par arrêté d u ministre en charge de la pêche, les caractéristiques, dimensions, maillages et modes d'utilisation des filets, instruments et méthodes de pêches, ainsi que les modalités de leur pose, longueur et espacement.

Article 76 : Tout filet, instrument, engin ou méthode de pêche utilisés en violation des conditions fixées par l'article précédent constitue un filet, un instrument ou un engin d e pêche prohibé.

Article 77: La fabrication, la détention et l'utilisation d e filets, instruments ou engins de pêche non conformes aux spécifications fixées par l'administration en charge de la pêche sont interdites.

L'importation de filets, instruments ou engins de pêche non conformes à la réglementation en vigueur est interdite.

Article 78 : Nul ne peut introduire, dans les eaux maritimes ou continentales sous juridiction béninoise, un nouveau filet, instrument ou engin de pêche ou une nouvelle méthode de pêche sans y avoir été préalablement autorisé par l'administration en c h a r g e de la pêche.

Article 79 : La pêche, la détention et la commercialisation de toute espèce de mammifères aquatiques ou d e tortues marines sont interdites en République du Bénin.

Article 80 : Sous réserve des dispositions des conventions internationales, le ministre en charge de la pêche peut interdire ou soumettre à une réglementation particulière la capture, la détention et la commercialisation de toute espèce d'organisme aquatique protégé.

Article 81 : L'introduction d'espèces aquatiques exogènes ou d'organismes aquatiques génétiquement modifiés, dans les eaux maritimes ou continentales sous juridiction béninoise, est soumise à l'autorisation préalable de l'administration en charge de la pêche. Ladite autorisation est donnée après avis de la structure nationale de recherche compétente.

Article 82 : A l'exception des opérations de pêche réalisées à des fins de recherche scientifique ou d'aquaculture dûment autorisées par l'administration en charge de la pêche, il est interdit de pêcher, de détenir à bord, de transporter d'acheter ou d e mettre en vente des poissons, crustacés, mollusques, coquillages ou toute autre espèce d'organismes aquatiques n'atteignant pas les tailles ou poids déterminés par arrêté du ministre en charge de la pêche.

Article 83 : Sans préjudice des dispositions contenues dans les plans d'aménagement de la pêche, le ministre en charge de la pêche peut fixer pour l'ensemble des eaux maritimes ou continentales sous juridiction béninoise ou pour une partie de celles-ci seulement, des périodes, saisons et heures pendant lesquelles la pêche de toutes ou certaines espèces est interdite ainsi que les zones dons lesquelles la pêche est interdite à titre temporaire ou de manière permanente.

Article 84 : Le ministre en charge de la pêche, après avis de la structure nationale d e recherche compétente et des organes de gestion concernés, établit dans les eaux continentales ou maritimes sous juridiction béninoise des zones de pêche protégées destinées à :

a) protéger certains écosystèmes aquatiques ou une espèce d'organisme aquatique particulière ;

b) protéger les frayères.

Les conditions d'accès et d'exploitation de ces zones de pêche protégées sont définies par arrêté conjoint des ministres en charge d e la pêche, des eaux et forêts.

Article 85 : Les règles relatives au signalement des filets, lignes et autres engins de pêche posés ou utilisés sont définies par arrêté du ministre en charge de la pêche.


TITRE VI

DE LA QUALITÉ, DU TRAITEMENT, DE LA TRANSFORMATION ET DE LA

COMMERCIALISATION DES PRODUITS DE LA PÊCHE

CHAPITRE PREMIER

DE LA QUALITÉ, DE L’HYGIÈNE ET DE LA SALUBRITÉ DES

PRODUITS DE LA PÊCHE


Article 86 : Les normes d e qualité, d'hygiène et d e salubrité des produits de la pêche ainsi q u e les procédures de leur contrôle sont fixées par arrêté du ministre en charge de la pêche.


CHAPITRE II

DES ÉTABLISSEMENTS DE TRAITEMENT ET DE TRANSFORMATION

DES PRODUITS DE LA PÊCHE


Article 87 : Sans préjudice des attributions des autres ministères compétents, la localisation géographique et le plan de construction et d'équipement des établissements de traitement et de transformation des produits de la pêche sont soumis à l'autorisation préalable d e l'administration en charge de la pêche.


CHAPITRE III

DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS DE LA PÊCHE


Article 88 : Les produits de la pêche destinés à la commercialisation doivent être débarqués, transportés, entreposés et conservés dans des lieux propres afin d'assurer le maintien de leur qualité sanitaire.

Article 89 : Les conditions techniques destinées à préserver l'hygiène, la qualité et la salubrité des produits de la pêche fixées par arrêté du ministre en charge de la pêche, doivent être respectées à bord des navires et embarcations de pêche, lors du débarquement, dans les halles à poissons, les marchés et établissements d e traitement et d e transformation des produits d e la pêche.

Article 90 : Afin d'assurer l'organisation rationnelle des circuits de commercialisation et de distribution des produits de la pêche et de veiller à l'approvisionnement régulier du marché local, les ministres en charge du commerce et de la pêche, après consultation des organisations professionnelles concernées, fixent par arrêté conjoint, les conditions générales d e commercialisation des produits de la pêche.


TITRE VII

DES DISPOSITIONS PÉNALES

CHAPITRE I

DES RÈGLES DE PROCÉDURE


Article 91 : Les infractions à la présente loi-cadre sont recherchées, constatées, instruites, poursuivies et jugées conformément à la législation pénale en vigueur et suivant les dispositions du présent titre.


SECTION I

DE LA RECHERCHE ET DE LA CONSTATATION

DES INFRACTIONS


Article 92 : Sans préjudice des pouvoirs reconnus à la police judiciaire, sont compétents pour rechercher et constater les infractions à la présente loi et ses textes d'application :

a) les agents assermentés de l'administration en charge de la pêche, des douanes, des eaux et forêts et d e la marine marchande ;

b) les officiers des forces navales en mission commandée de surveillance des eaux sous juridiction béninoise.

Article 93: Dans l'exercice de leurs fonctions de contrôle de la pêche, les agents assermentés de l'administration en charge d e la pêche sont revêtus de leur uniforme, des signes distinctifs de leur grade et d e leur carte professionnelle.

Article 94 : Les agents visés à l'article 92 d e la présente loi, bénéficient de la protection de la loi.

Il est interdit à toute personne de les outrager dans l'exerce de leurs fonctions ou de s'opposer à leurs instructions.

Article 95 : Les infractions à la présente loi-cadre sont constatées par procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire des faits qu'ils constatent.

Les procès-verbaux doivent être rédigés dans les vingt quatre (24) heures suivant la constatation de l'infraction et mentionner la d a t e et l'heure d e celle-ci. Ils doivent être transmis dans les quarante huit (48) heures à l'administration en charge de la pêche et a u procureur d e la République compétent.

Article 96 : Pour les besoins de la recherche et de la constatation des infractions à la présente loi et à ses textes d'application, les agents compétents peuvent procéder à des fouilles, perquisitions et saisies dons tous les lieux, véhicules, navires ou embarcations pouvant contenir des instruments, engins ou produits illicites. Ils sont notamment habilités à :

a) stopper, arraisonner, visiter et inspecter toute embarcation de pêche maritime ou continentale ou tout navire béninois ou étranger pratiquant la pêche dons les eaux sous juridiction béninoise ou tout navire d e pêche béninois pratiquant la pêche en mer ;

b) inspecter les établissements d'aquaculture, de traitement et de transformation des produits de la pêche, les entrepôts et lieux de conservation, d'exposition et d e vente des produits de la pêche ;

c) prélever des échantillons de produits de la pêche à bord de toute embarcation de pêche maritime ou continentale ou d e tout navire d e pêche ou à l'intérieur de tout établissement d'aquaculture, d e tout établissement d e traitement ou d e transformation des produits de la pêche, d'entrepôts ou lieux d e conservation,d'exposition ou d e vente des produits d e la pêche ;

d) saisir à titre conservatoire, conformément à la législation en vigueur, tout véhicule, navire, embarcation de la pêche maritime ou continentale, engin, filet, instrument ou produit de la pêche.

Article 97 : La perquisition des lieux d'habitation s'effectue conformément aux dispositions du c o d e d e procédure pénale.

Article 98 : La saisie de tout véhicule, navire ou embarcation de pêche maritime ou continentale, engin, filet, instrument de pêche ou produits d e la pêche fait l'objet d e l'établissement d'un procès-verbal.

Les objets et produits saisis sont confiés à la garde de l'administration en charge de la pêche ou à toute autre structure nommément désignée au procès verbal.

Article 99 : Les produits de la pêche saisis et confisqués sont vendus sans délai,conformément à la législation en vigueur, par l'administration en charge de la pêche, aux conditions du marché ou donnés à des institutions d'intérêt public telles que les hôpitaux, prisons, maisons d'indigence ou orphelinats.

En cas d e transaction, le produit d e la vente est acquis a u Trésor public.

Article 100: Les filets, engins, instruments de pêche prohibés et les produits de la pêche impropres à la consommation humaine, qui sont saisis conformément à l'article 96 de la présente loi, sont détruits par les agents compétents de l'administration en charge de la pêche.

Article 101 : Afin de sauvegarder les preuves d'une infraction ou d e garantir les condamnations qui pourraient être prononcées, tout navire de pêche arraisonné conformément à l'article 96 d e la présente loi est conduit dans un port béninois et y est retenu jusqu'à la fin des procédures en vigueur ou au versement du cautionnement prévu à l'article 102 d e la présente loi.

La garde du navire de pêche est confiée à l'administration en charge de la pêche pendant la période d'immobilisation du navire. Les frais ainsi occasionnés sont à la charge d e l'armateur du navire de pêche.

Article 102 : L'administration en charge d e la p ê c h e ou le tribunal compétent, selon le cas, fait procéder à la mainlevée du navire et de l'équipage sur demande de l'armateur, du capitaine ou de son représentant local, dès constitution d'un cautionnement suffisant.

Le montant du cautionnement ne peut être inférieur au produit du montant correspondant au maximum de l'amende encourue par les mis en couse et des coûts d'arraisonnement et d e détention du navire.

Article 103: Le cautionnement prévu à l'article 102 de la présente loi est immédiatement restitué lorsque :

a) le montant de la transaction a été intégralement versé ;

b) une décision de non-lieu ou d'acquittement des mis en couse a été prononcée ;

c) le tribunal a condamné le ou les mis en cause et s'il a été procédé, dons les délais requis, au paiement intégral de toutes les amendes, dépenses et émoluments à la charge des auteurs de l'infraction conformément à la décision du juge.

Article 104: L'administration en charge de la pêche peut transiger pour les infractions à la présente loi avant la saisine du tribunal, lorsque le mis en couse en fait la demande.

Le montant des transactions doit être acquitté dans les délais fixés dans l'acte

de transaction, faute d e quoi l'action en justice est engagée.

Article 105 : Les modalités de la transaction ainsi que celles relatives au calcul de son montant sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres.


SECTION II

DES ACTIONS ET DES POURSUITES


Article 106 : Les actions et poursuites concernant (es infractions à la présente loi sont exercées par les agents assermentés de l'administration en charge de la pêche, sans préjudice du droit qui appartient ou ministère public.

Article 107: Les agents assermentés de l'administration en charge de la pêche dûment mandatés ont le droit d'exposer l'affaire devant les tribunaux compétents.

Article 108 : Les jugements en matière d e pêche sont notifiés à l'administration en charge d e la pêche qui peut, concurremment a v e c le ministère public, interjeter appel des jugements rendus en premier ressort et se pourvoir en cassation contre les jugements et arrêts rendus en dernier ressort.

Article 109 : Les complices des infractions à la présente loi sont poursuivis et jugés comme les auteurs principaux et condamnés solidairement aux amendes, frais et dommages et intérêts.


CHAPITRE II

DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS


Article 110 : Le capitaine d'un navire d e pêche étranger ou béninois qui aura entrepris des opérations d e pêche dans les eaux maritimes sous juridiction béninoise ou en haute mer sans y avoir été dûment autorisé conformément à l'article 25 d e la présente loi sera puni d'une amende de dix millions (10 000 000) de francs CFA à vingt-cinq millions (25 000 000) de francs CFA et d'un emprisonnement d e six (6) mois à douze (12) mois, sans préjudice d e la saisie des captures.

Article 111 : Quiconque aura outragé dans l'exercice de ses fonctions, un agent en mission d e recherche ou d e constatation d'infractions aux dispositions de la présente loi, et celles d e ses textes d'application sera puni d ' une amende de cinq cent mille (500 000) francs CFA à cinq millions (5 000 000) de francs CFA et d'un emprisonnement de trois (03) mois à douze (12) mois.

Article 112 : Sont punis d'une amende d e cinq cent mille (500 000) francs CFA à trois millions (3 000 000) de francs CFA et d'un emprisonnement de six (06) mois à douze (12) mois :

a) le non-respect des dispositions des plans d'aménagement des pêcheries ;

b) la violation des conditions spéciales inscrites dans la l i c e n ce d e pêche ;

c) la pratique de la pêche maritime ou continentale dans une zone prohibée ou pendant une période interdite ;

d) la pêche sons autorisation ou permission dons une aire protégée ou dans une zone d e pêche protégée ;

e) la pêche, la détention ou la commercialisation de toute espèce de mammifère maritime ou d e tortues marines ;

f) la pratique de la pêche maritime ou continentale à l'aide de filets, d'engins ou d'instruments de pêche interdits ou non-conformes aux normes prescrites ;

g) l'utilisation d'un procédé ou d'une méthode de pêche interdite ou non autorisée ;

h) l'usage à des fins d e pêche d e matières ou d e substances prohibées ;

i) le transbordement de captures dans les eaux maritimes sous juridiction béninoise ;

j) l'introduction sans autorisation préalable d'espèces aquatiques exogènes ou d'organismes aquatiques génétiquement modifiés dons les eaux maritimes ou continentales sous juridiction béninoise ;

k) la pêche, le transport, l'achat ou la mise en vente d'espèces d'organismes aquatiques n'ayant pas atteint la taille ou le poids réglementaire minimum ou dont la p ê c h e est interdite ;

I) la fabrication, l'importation, la détention, l'achat ou la mise en vente de filets, d'instruments et d'engins de pêche dont l'usage est prohibé ou qui ne sont pas conformes aux normes prescrites ;

m) la création sans autorisation préalable d'un établissement d'aquaculture ou d ' u n établissement d e traitement des produits d e la pêche.

En outre, le ministre en charge de la pêche ou le juge peut ordonner la suspension d e toute autorisation délivrée en application de la présente loi pour une période n'excédant pas douze (12) mois. .

Article 113 : Sont punis d ' u n e amende de deux cent mille (200 000) francs CFA à deux millions (2 000 000) de francs CFA et/ou d'un emprisonnement de trois (03) mois à neuf (09) mois :

a) la pratique de la pêche sportive ou de recherche scientifique dans les eaux maritimes ou continentales sous juridiction béninoise sans autorisation ;

b) le non-respect de la réglementation relative au signalement des filets, lignes et autres engins d e pêche ;

c) la dissimulation par un moyen quelconque de marques extérieures des navires d e pêche ou embarcations d e pêche maritime ou continentale ;

d) la cession ou la transmission d'une licence ou d ' un permis d e pêche ;

e) le non-respect de l'obligation de fournir des données statistiques et des informations sur les captures réalisées ;

f) le non-respect de la réglementation relative à l'aquaculture et aux établissements d'aquaculture.

Article 114 : En c a s d e pluralité d'infractions aux dispositions d e la présente loi et d e ses textes d'application, la peine la plus sévère est appliquée.

Article 115 : Les peines d'amende et d'emprisonnement normalement encourues sont portées a u double lorsque :

a) Il y a récidive ;

b) l'infraction a été commise dans une aire protégée ou dans une zone de pêche protégée ;

c) l'infraction porte sur une espèce d'organisme aquatique intégralement protégée ;

d) l'infraction est commise par des agents publics ;

e) l'infraction est commise par les membres d'un organe de gestion de plan d'eau.

Article 116 : Il y a récidive lorsque, dons les deux (02) ans qui ont précédé la commission de l'infraction, le prévenu a commis une infraction à la présente loi pour laquelle il a obtenu une transaction ou fait l'objet d'une condamnation définitive.

En c a s de récidive, le juge ordonne le retrait de la l i c e n c e ou du permis et prive le condamné du droit de l'obtenir à nouveau pendant une période de deux (02) ans a u maximum.


TITRE VIII

DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES


Article 117 : Les permis ou licences d e pêche ayant cours à la d o t e d'entrée en vigueur d e la présente loi restent en vigueur jusqu'à leur expiration.

Article 118 : La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment :

a) la loi n° 65-10 du 23 juin 1965 interdisant le chalutage et en général la pratique de toute pêche utilisant des engins traînants à l'intérieur des eaux territoriales du Dahomey ;

b) l'ordonnance n° 20/PR/MDRC/SP du 20 avril 1966 portant réglementation générale de la pêche dans les eaux continentales du Dahomey ;

c) l'ordonnance n°68-38/PR/MTFPT du 18 juin 1968 telle que modifiée et portant c o d e de la marine marchande en ses dispositions traitant de la pêche maritime ;

d) l'ordonnance n° 73-40 du 05 mai 1973 portant organisation de la pêche industrielle au Dahomey e) l'ordonnance n° 76-49 du 10 septembre 1976 portant création du comité national des pêches.

Article 119 : La présente loi sera exécutée comme loi d e l’État.


Fait à Cotonou, le 07 août 2014.


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22 septembre 2012 6 22 /09 /septembre /2012 22:10

Section 8 : Des déchets

 

Article 101. Les collectivités territoriales assurent l’élimination des ordures ménagères, excréta, eaux usées et autres déchets assimilés sur l’étendue de leur territoire en collaboration avec les services publics ou privés chargés de l’hygiène et de l’assainissement.

Article 102. Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions de la présente loi et de ses textes d’application, l’autorité investie du pouvoir de police peut, après mise en demeure, en assurer d’office l’élimination aux frais du producteur.

Article 103. Les hôpitaux et autres formations sanitaires publiques ou privées doivent assurer ou faire assurer la destruction de leurs déchets anatomiques ou infectieux par voie chimique, par voie d’incinération ou par enfouissement après désinfection dans les conditions définies par les textes en vigueur.

Article 104. La collecte, le stockage, le transport, le traitement et l’élimination des déchets urbains ou produits en zones rurales sont réglementés par décret en conseil des ministres.

Article 105. Les conditions générales d’élimination des déchets industriels, les conditions d’hygiène et de sécurité sont précisées par un cahier des charges général.

Sous réserve du respect des textes en vigueur, les collectivités territoriales, en relation avec les services techniques chargés de l’environnement, des mines, de la santé, des ressources hydrauliques et de l’administration des domaines, élaborent des cahiers des charges spécifiques qui prennent en compte les préoccupations particulières de leurs localités.

Article 106. Le ministre chargé de l’environnement élabore, en collaboration avec les ministres concernés, un cahier des charges sectoriel qui précise les conditions matérielles et techniques de stockage, de traitement et d’élimination des déchets industriels et assimilés.

Article 107. Il est interdit de détenir ou d’abandonner des déchets dans des conditions favorisant le développement d’animaux nuisibles, d’insectes et autres vecteurs de maladies susceptibles de provoquer des dommages aux personnes et aux biens.

Article 108. Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions à produire des effets nocifs sur le sol, la flore ou la faune, à dégrader les paysages, à polluer l’air ou les eaux, à engendrer des odeurs et d’une façon générale à porter atteinte à la santé de l’homme, des animaux domestiques et à l’environnement, est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination ou le recyclage conformément aux dispositions du code de l’hygiène publique et des textes d’application de la présente loi.

L’élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l’énergie ainsi qu’au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans des conditions propres à éviter les nuisances mentionnées à l’alinéa 1 ci-dessus.

Article 109. Le brûlage en plein air des déchets combustibles pouvant engendrer des nuisances est interdit.

Article 110. Le déversement, l’immersion dans les cours d’eau, mares et étangs des déchets domestiques et industriels sont interdits.

Article 111 : Est interdit sur toute l’étendue du territoire national, tout acte relatif à l’importation, à l’achat, à la vente, au transport, au transit, au traitement, au dépôt et au stockage des déchets dangereux.


Section 9 : Des substances chimiques nocives ou dangereuses


Article 112. Les substances chimiques nocives ou dangereuses qui, en raison de leur toxicité, de leur radioactivité ou de leur concentration dans les milieux biologiques et physiques présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour l’homme, la faune, la flore et l’environnement en général, lorsqu’elles sont produites, importées sur le territoire national ou qui y sont évacuées, sont soumises au contrôle et à la surveillance des services techniques compétents, en relation avec le ministère chargé de l’environnement.

Article 113. Aucune matière radioactive, aucun appareil mettant en œuvre une telle matière, ne peut être introduit au Togo, sans autorisation préalable donnée par décret en conseil des ministres.

Article 114. Des textes d’application de la présente loi déterminent :

  - les obligations des fabricants et importateurs de substances chimiques
   
destinées   à   la commercialisation de fournir aux services du ministère chargé de
    l’environnement les informations relatives à la composition des
substances
     mises sur le marché, leur  volume commercialisé et leurs effets potentiels sur la santé
     humaine et sur l’environnement;

  - la liste des substances chimiques nocives ou dangereuses dont la production,
    l’importation, l’exportation, le transit, le stockage et la circulation sur le territoire
    national sont interdits ou soumis à autorisation préalable des
services chargés du 
    contrôle et de la surveillance des substances chimiques ;
 

  -  les modalités et l’itinéraire du transport, ainsi que toutes prescriptions relatives
     au conditionnement et à la commercialisation des substances
susvisées ;

  -   les précautions à prendre pour la manipulation, la manutention, le transport, le
      stockage et l’utilisation des substances dangereuses autorisées.

Article 115. Les services chargés du contrôle et de la surveillance des substances chimiques ne peuvent autoriser l’exploitation des sites industriels, artisanaux et commerciaux que si les unités concernées sont munies d’installations ou de dispositifs qui permettent l’épuration et la neutralisation de substances dangereuses.

Article 116. Les substances chimiques nocives ou dangereuses fabriquées, importées ou commercialisées en infraction aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application sont saisies par les agents habilités ou les agents assermentés des administrations compétentes.

Les agents ne relevant pas du ministère chargé de l’environnement doivent rendre compte de toute intervention faite dans le cadre de l’application des dispositions du présent article.

Lorsque la gravité, l’imminence du danger le justifient, les substances saisies doivent être détruites, neutralisées, exportées ou réexportées sans délai par les soins des services compétents aux frais de l’auteur de l’infraction.

Article 117. Sont interdits l’importation, la fabrication, la formulation, le conditionnement ou le reconditionnement, le stockage, l’utilisation ou la mise en vente de tout produit phytopharmaceutique non homologué ou non autorisé.

Des dérogations peuvent être accordées aux institutions spécialisées pour des besoins de recherche et d’expérimentation.

Les procédures, informations et conditions imposées sont déterminées par voie réglementaire.


Section 10 : Des pollutions et nuisances


Article 118. L’Etat lutte contre les émissions de bruits, d’odeurs, de poussières, de fumées épaisses, notamment suies, buées, et de façon générale, toutes projections et émanations susceptibles de nuire à la santé de l’homme, de constituer une gêne excessive pour le voisinage ou de porter atteinte à l’environnement.

 Article 119. Les immeubles, les établissements agricoles, industriels, commerciaux ou artisanaux, les véhicules ou autres objets mobiliers possédés, exploités ou détenus par toute personne physique ou morale doivent être construits, exploités ou utilisés conformément aux normes techniques en vigueur ou édictées en application de la présente loi ou de textes particuliers afin d’éviter la pollution atmosphérique.

Article 120. L’utilisation de sources lumineuses à rayonnements nuisibles à la santé et à l’environnement est soumise à réglementation.

Article 121. Les personnes à l’origine de ces émissions sus-citées dans les articles 118 et 120 doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour les supprimer. En cas d’urgence justifiée, les autorités compétentes doivent prendre toutes mesures exécutoires d’office afin de faire cesser les manifestations.

Article 122. La circulation des moyens de transport qui répandent des substances polluantes dépassant les seuils réglementaires est interdite.

Article 123. Des textes d’application de la présente loi déterminent :

  -    les cas et les conditions de réglementation ou d’interdiction des faits de pollution
        et de nuisance causés sans nécessité ou dus à un ou des défauts de
précaution ;

 -     les conditions dans lesquelles les établissements, installations,     édifices,
        immeubles, ouvrages, chantiers, engins, véhicules et appareils publics ou privés sont
        construits, équipés, utilisés et entretenus de manière à satisfaire
aux prescriptions de
        la  présente loi et de ses textes d’application;

  -     les conditions de l’exécution d’office des mesures prévues à l’article 121 ci-dessus.


Section 11 : Des rejets


Article 124. Tout rejet, déversement, dépôt, enfouissement et toute immersion dans l’atmosphère, les sols, les eaux et en général dans l’environnement sont soumis à réglementation.

Tout établissement industriel, commercial ou laboratoire doit avoir une station d’épuration des eaux usées, adaptée et fonctionnelle conformément à la réglementation en vigueur.

Les effluents doivent répondre aux normes de rejet définies par la réglementation en vigueur.

Article 125. Le ministre chargé de l’environnement peut délivrer des autorisations de rejet ou déléguer ce pouvoir à des autorités qu’il aura désignées.

Le ministre chargé de l’environnement peut, en particulier, prévoir la mise en place de réseaux de surveillance continue des milieux récepteurs concernés, la tenue d’un inventaire de ces milieux, et la définition d’objectifs de qualité de l’air.

Les bénéficiaires des autorisations de rejet peuvent, en particulier, être soumis à l’obligation de fournir des renseignements statistiques et prendre toutes mesures utiles pour faciliter le contrôle des rejets.

Article 126. La délivrance des autorisations de rejet donne lieu au versement d’une taxe dont les assiettes et les taux sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé des finances.


Section 12 : Des installations classées


Article 127. Les installations publiques ou privées, industrielles, agricoles, minières, artisanales, commerciales ou autres susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou de porter atteinte à la qualité de l’environnement, sont classées dans une nomenclature établie par les textes d’application de la présente loi.

Article 128. Les installations classées dans la nomenclature mentionnée à l’article 127 ci-dessus sont soumises :

   -  soit à une autorisation préalable du ministre chargé de l’environnement, lorsqu’elles
       présentent des inconvénients graves pour la santé, la qualité de l’environnement ou la
      commodité du voisinage ;

  -  soit à une déclaration préalable agréée par le ministre chargé de 
    
l’environnement, lorsqu’elles ne présentent pas des inconvénients graves mais
      doivent, en raison de la nature de leurs activités ou du lieu de leur
implantation,
       obéir à la  réglementation générale édictée en vue d’assurer la
protection de
       l’environnement et la  commodité du voisinage.

Article 129. L’autorisation prévue à l’article 128 ci-dessus est accordée  après :

 -    une étude d’impact sur l’environnement ;

 -     une étude des risques d’accidents et des moyens à mettre en œuvre
       pour  prévenir ceux-ci et les circonscrire ;

 -   la consultation des autorités de la commune ou de la préfecture 
      sur le territoire de laquelle l’installation sera ouverte et, le cas
      échéant, les
communes et préfectures limitrophes et des services
       ministériels intéressés ;

 -    une enquête publique auprès des populations concernées.

Article 130. Les installations classées soumises à déclaration préalable ne sont agréées par le ministre chargé de l’environnement qu’après une étude d’impact environnemental sommaire.

Article 131. Les personnes physiques ou morales, propriétaires ou exploitantes d’installations classées sont tenues de prendre toutes mesures nécessaires pour prévenir et lutter contre les pollutions et nuisances conformément aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application.

Article 132. Les installations classées soumises à autorisation préalable doivent, dans les conditions fixées par les textes d’application de la présente loi, disposer d’un plan d’urgence destiné, en cas d’accident, à assurer l’alerte des pouvoirs publics et des populations
voisines, à faciliter l’évacuation du personnel et à
permettre la mise en œuvre des moyens propres à circonscrire le sinistre.


Section 13 : Des catastrophes naturelles et risques industriels ou
technologiques majeurs

 

Article 133. Le ministère chargé de l’environnement, en collaboration avec les institutions et acteurs concernés par la prévention et la gestion des catastrophes naturelles et des risques industriels ou technologiques majeurs, met en place des règles préventives, des systèmes d’alerte et de réduction des risques en vue de développer la résilience de la population face aux catastrophes.

A cet effet, il veille notamment à : 

  -   l’évaluation des risques d’accidents industriels majeurs ou de 
      catastrophes naturelles ou technologiques et l’élaboration de la
      doctrine générale des
secours ;

  -   la prise de mesures propres à prévenir ces accidents ou en limiter les
       effets ;

  -    l’élaboration des plans d’organisation des secours aux niveaux
      national,
régional et préfectoral ;

 -   l’établissement des plans d’urgence destinés à faire face aux   
     situations critiques ;

 -  l’élaboration des plans de coordination des services publics pour  
      assurer la sécurité des personnes, l’évacuation et le traitement des
      victimes
ainsi que la lutte contre les pollutions, les incendies et
     toutes leurs
conséquences dangereuses.


Section 14 : Des changements climatiques et de la lutte contre la désertification


Article 134. L’Etat lutte contre la désertification et les changements climatiques en assurant la protection des forêts, des parcours pastoraux et des pâturages contre toute forme de dégradation, de pollution ou de destruction découlant notamment de la surexploitation, du surpâturage, des défrichements abusifs, des incendies, des brûlis ou de l’introduction d’espèces inadaptées.

Article 135. L’Etat peut, dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques et la désertification, accorder des subventions en nature ou en espèce aux collectivités territoriales, associations, organisations communautaires de base et toute personne physique menant des activités significatives dans ces domaines.

 

TITRE IV
DISPOSITIONS PENALES

CHAPITRE Ier : DES ENQUÊTES ET POURSUITES


Article 136. Il est créé et rattaché au ministère chargé de l’environnement une police de l’environnement.

La police de l’environnement a pour mission de rechercher et/ou de constater les infractions aux dispositions de la présente loi ou à celles de ses règlements d’application.

Un décret en conseil des ministres détermine les conditions d’organisation de la police de l’environnement, le statut de ses agents ainsi que les modalités de coordination des activités de tous les services concernés.

Article 137. En vue de contrôler le respect de la loi et de rechercher les infractions, le personnel de la police de l’environnement, les personnels assermentés nommés à cet effet par le ministre chargé de l’environnement, les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les personnes habilitées des administrations intéressées ou des collectivités territoriales peuvent :

   -      pénétrer dans les enceintes et les bâtiments des exploitations

             industrielles ou agricoles, les dépôts, les entrepôts, magasins et lieux de
            vente ;

   -      y inspecter les installations, aménagements, ouvrages, machines,

            véhicules, appareils et produits ;

   -     avoir accès aux livres de comptes et à tous documents relatifs au

            fonctionnement de l’exploitation ou de l’entreprise commerciale ;

   -     opérer les prélèvements, mesures, relevés et analyses requis.

Article 138. Les personnels compétents, dans l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 137 ci-dessus, éviteront tout arrêt de production et d’une façon générale toute gêne à l’exploitation contrôlée qui ne serait pas strictement nécessaire à l’accomplissement de leur mission.

Ils sont tenus au secret professionnel et sont passibles des sanctions prévues par le code pénal en cas de violation de secret professionnel.

Article 139. Les agents visés à l’article 137 ci-dessus qui constatent une infraction, en dressent procès-verbal. Ils procèdent à la saisie des éléments matériels facilitant les preuves de l’infraction ainsi que des produits, substances, matériaux ou matériels importés, fabriqués, détenus en vue de la vente ou de la mise à la disposition d’un utilisateur en violation des dispositions de la présente loi et de celles de ses règlements d’application.

Si ces agents ne peuvent emporter les objets saisis, ils constituent l’auteur de l’infraction ou une personne proche, gardien de la saisie.

Ils prennent toute mesure utile pour éviter que les objets saisis puissent causer de dommages à l’environnement ou présenter un danger pour la sécurité publique, la santé humaine ou les biens.

Article 140. Les procès-verbaux contiennent l’exposé précis des faits et de toutes les circonstances pertinentes ainsi que les identités et déclarations des parties et des témoins, s’il y a lieu.

Ils font mention des objets saisis et, le cas échéant, de la constitution d’un gardien de saisie.

Ces procès-verbaux font foi jusqu’à inscription de faux.

Article 141. Le prévenu qui veut s’inscrire en faux contre un procès-verbal est tenu de le faire par écrit, au moins dix (10) jours avant l’audience indiquée par la citation.

 Article 142. Les objets, produits et denrées provenant de saisies sont susceptibles d’être confisqués. Les objets, produits et denrées confisqués sont vendus s’il y a lieu, par voie d’enchères publiques.

Article 143. Les actions et poursuites devant les juridictions territorialement compétentes sont exercées par le ministère chargé de l’environnement sans préjudice du droit qui appartient au ministère public près ces juridictions.

Article 144. Sans préjudice du droit de poursuite du procureur de la République ou des juges du ministère public, l’action publique peut être mise en mouvement par les associations de défense de l’environnement, les organisations non gouvernementales, les collectivités territoriales ou les communautés villageoises dans les conditions déterminées par le code de procédure pénale.

Article 145. La recherche et la constatation de l’infraction, la saisie des moyens de preuve dans les habitations et leurs annexes ont lieu dans les formes prescrites par le code de procédure pénale et en présence de deux (2) témoins au moins.

Article 146. Les objets constituant les éléments de preuve ou de début de preuve peuvent être saisis et sont susceptibles d’être restitués à leur propriétaire moyennant le paiement des frais de garde éventuels. S’ils présentent un danger pour l’environnement, ils sont détruits par l’administration de l’environnement aux frais du contrevenant.

L’autorité maritime peut arraisonner tout navire surpris en flagrant délit de déversement en mer de contaminants, y compris des hydrocarbures.

Article 147. Hormis les dispositions des articles 144 et 146 ci-dessus, les règles du code de procédure pénale s’appliquent à la poursuite et au jugement des infractions prévues par la présente loi et par ses textes d’application.

 

CHAPITRE II : DES TRANSACTIONS


Article 148. Le ministre chargé de l’environnement a la possibilité de transiger, dans le cadre de la répression des infractions commises en violation des dispositions de la présente loi ou de ses textes d’application, lorsqu’il est dûment saisi par l’auteur de l’infraction.

La transaction entraîne l’extinction de l’action pénale.


Article 149. Le montant de la transaction, qui ne peut être inférieur au minimum de l’amende pénale correspondante, doit être acquitté dans les délais fixés dans l’acte de transaction, faute de quoi, il est procédé aux poursuites judiciaires.

La procédure de transaction est applicable avant et pendant la procédure judiciaire.

Article 150. Les barèmes des transactions applicables aux infractions sont fixés par décret en conseil des ministres.

 

CHAPITRE III : DES SANCTIONS 


Article 151. Sera punie d’un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d’une amende de cinq millions (5.000.000) à cinquante millions (50.000.000) de francs CFA, ou l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui :

- aura réalisé, sans étude d’impact, des activités, projets ou programmes de développement nécessitant une étude d’impact.

- aura réalisé les opérations ci-dessus mentionnées en violation des critères, normes et mesures édictés pour l’étude d’impact.

Article 152. Sera punie d’un emprisonnement de six (06) mois à un (01) an et d’une amende d’un million (1.000.000) à dix millions (10.000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura pollué, dégradé le sol et sous-sol, altéré la qualité de l’air ou des eaux, en infraction aux dispositions de la présente loi.

Article 153. Sera punie d’un emprisonnement de six (06) mois à un (01) an et d’une amende de un million (1.000.000) à dix millions (10.000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux (2) peines seulement, toute personne qui exploite un établissement classé en infraction aux dispositions de la présente loi.

Article 154. Sera puni d’un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d’une amende de cinquante mille (50.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux (02) peines seulement, quiconque entreprend des activités susceptibles de porter atteinte à la faune et à la flore en violation des articles 61 et 62 de la présente loi.

Article 155. Les infractions relatives à la pollution ou à la dégradation du milieu marin sont punies d’une amende de cent millions (100.000.000) de francs CFA et d’un emprisonnement d’un (01) à deux (02) ans ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de sanctions administratives.

Article 156. Seront punis de la réclusion criminelle de cinq (05) à dix (10) ans ceux qui auront importé, acheté, vendu, transporté, entreposé ou stocké des déchets toxiques ou radioactifs dangereux pour l’environnement et provenant de l’étranger ou signé un accord pour autoriser de telles activités.

La juridiction ayant prononcé la peine peut :

-    ordonner la saisie du navire, du véhicule ou des engins ayant servi à
      commettre  l’infraction ;

-     ordonner toute mesure conservatoire dictée par l’urgence.

Article 157. Les peines prévues au présent chapitre seront portées au double en cas de récidive ou lorsque les infractions visées au présent chapitre auront été commises :

-   par un agent relevant des administrations chargées de la gestion de

     l’environnement ou avec sa complicité ;

-   par toute personne investie de pouvoir de décision en la matière.

Article 158. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent sans préjudice de la loi pénale ou de toutes autres législations spécifiques en vigueur.


TITRE V

               DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES


Article 159. Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, les autorités locales chargées de la gestion des déchets urbains ainsi que toute personne physique ou morale concernée disposent de douze (12) mois pour élaborer des plans de gestion des décharges et pollutions diverses à soumettre à l’avis préalable du ministre chargé de l’environnement avant leur mise en exécution.

Article 160. Les responsables des installations classées existantes lors de l’entrée en vigueur de la présente loi sont tenus de se conformer à ses prescriptions dans les délais et selon les modalités fixées par les dispositions prises pour son application.

Article 161. Nonobstant les dispositions de la réglementation en vigueur, les propriétaires ou les exploitants des installations rejetant des eaux résiduaires dans les eaux continentales établies antérieurement à la promulgation de la présente loi doivent prendre toutes les dispositions pour satisfaire, dans les délais qui sont fixés par les lois et règlements à compter de ladite promulgation, aux conditions imposées à leurs effluents par le ministre chargé de l’environnement.

Article 162. Toutes les dispositions antérieures contraires à celles de la présente loi sont abrogées.

Article 163. La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

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21 septembre 2012 5 21 /09 /septembre /2012 08:18

Section 2 : De la participation des populations

 

Article 24. L’Etat, les collectivités territoriales et les institutions concernées par la gestion de l’environnement font participer les populations et associations à l’élaboration de toutes politiques, tous plans, toutes stratégies, tous programmes et projets relatifs à la gestion de l’environnement.

Article 25. L’Etat s’assure de la participation des populations à la gestion de l’environnement. A ce titre, il veille à :

- la conception de mécanismes de participation des populations ;

- la représentation des populations au sein des organismes de consultation et de concertation de l’environnement ;

- la sensibilisation, la formation et la diffusion des résultats de recherche en matière environnementale.

Article 26.L’Etat, les collectivités territoriales et les autres institutions assurent la promotion des pratiques traditionnelles éprouvées de gestion durable des ressources naturelles au niveau des communautés de base.

L’Etat, les collectivités territoriales et les autres institutions appuient les populations dans leurs actions de préservation et de mise en valeur de l’environnement.

 

Section 3 : Du partenariat

 

Article 27. L’Etat met en place les mécanismes de partenariat entre les parties prenantes à la gestion de l’environnement et définit une politique de coopération dans un esprit de partenariat régional et mondial en vue d’assurer une gestion durable de l’environnement.

Article 28.L’Etat conclut dans l’intérêt du pays et en conformité avec les lois et règlements en vigueur, tout accord avec les partenaires nationaux, tout autre Etat ou organisme international afin de faciliter l’exécution de la présente loi.

Article 29. Les associations œuvrant dans le domaine de l’environnement peuvent être reconnues d’utilité publique et jouir des avantages liés à ce statut.


Section 4 : De l’information et de l’éducation environnementales

 

Article 30. L’Etat assure l’accès des populations à l’information et à l’éducation environnementales.

Article 31. Les différents acteurs du développement sont tenus, dans le cadre de leurs actions, de sensibiliser, d’éduquer et d’informer les populations aux problèmes de l’environnement.

Ils assurent une meilleure information des citoyens en vue de leur participation à la gestion de l’environnement.

Article 32. Le ministère chargé de l’environnement établit et diffuse des rapports périodiques sur l’état de l’environnement.

 

Section 5 : De la recherche environnementale

 

Article 33.L’Etat encourage la recherche et l’innovation technologique en vue de favoriser la préservation et la mise en valeur écologiquement rationnelle de l’environnement.

Il veille à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes de recherche sur l’amélioration de l’environnement.

Article 34.L’Etat prend les mesures législatives et réglementaires appropriées en vue d’assurer un partage équitable des résultats de la recherche sur les ressources de la diversité biologique, de leur mise en valeur ainsi que des bénéfices résultant de leur exploitation commerciale.

 

TITRE III

OUTILS DE GESTION ET MESURES DE PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT

 

CHAPITRE Ier : DES OUTILS DE GESTION DE L’ENVIRONNEMENT
 

Section 1ère : Du Plan National d’Action pour l’Environnement

Article 35. Le gouvernement, en rapport avec les institutions et les partenaires concernés, élabore et met en œuvre un plan national d’action pour l’environnement en vue d’un développement durable.


Ce plan est révisé tous les cinq (5) ans.

Article 36. L’Etat appuie chaque collectivité territoriale dans l’élaboration et la mise en œuvre du plan d’action local pour l’environnement.

Article 37. La préservation et la mise en valeur de l’environnement font partie intégrante de la stratégie nationale ou locale de développement.

 

Section 2 : Des études d’impact sur l’environnement et de
l’audit environnemental

 

Paragraphe 1er : Des études d’impact sur l’environnement

Article 38. Les activités, projets, programmes et plans de développement qui, par l’importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur les milieux naturel et humain, sont susceptibles de porter atteinte à l’environnement sont soumis à une autorisation préalable du ministre chargé de l’environnement.

Cette autorisation est accordée sur la base d’une étude d’impact appréciant les conséquences négatives ou positives sur l’environnement que peuvent générer les activités, projets, programmes et plans envisagés.

Le rapport d’études d’impact est élaboré par le promoteur en tenant compte des effets cumulatifs à court, moyen et long terme dans le milieu avant toute prise de décision ou d’engagement important.

Toute autorisation, approbation ou tout agrément pour la réalisation des projets publics, privés ou communautaires d’importance majeure est conditionnée par l’obtention préalable d’un certificat de conformité environnementale délivré par le ministre chargé de l’environnement après une évaluation favorable du rapport d’étude d’impact sur l’environnement soumis par le promoteur.

Article 39. Un décret en conseil des ministres précise le contenu, la méthodologie et la procédure des études d’impact sur l’environnement.

Ce décret fixe également la liste des travaux, activités, documents de planification pour lesquels les autorités publiques ne pourront, sous peine de nullité, prendre aucune décision, donner une approbation ou autorisation sans disposer d’une étude d’impact leur permettant d’apprécier les conséquences pour l’environnement.

Article 40. Les activités susceptibles d’avoir des effets transfrontières nocifs sur l’environnement sont signalées sans délai par les autorités compétentes aux Etats concernés.


Ces autorités engagent des consultations avec lesdits Etats en vue de trouver des solutions concertées.

 

Paragraphe 2 : De l’audit environnemental

Article 41.L’audit environnemental sert à apprécier, de manière périodique l’impact que tout ou partie de la production ou de l’existence d’une entreprise génère ou est susceptible, directement ou indirectement, de générer sur l’environnement.

L’audit environnemental permet au ministre chargé de l’environnement de veiller au respect des normes et standards afin d’exiger des mesures correctives ou de prendre des sanctions dans le cas de non-respect délibéré ou de récidive.

Article 42. L’audit environnemental est obligatoire. Il est interne ou externe.

L’audit interne relève de la responsabilité de l’entreprise ou de l’unité de production.

L’audit externe est initié par le ministre chargé de l’environnement.

Article 43. Les modalités de mise en œuvre de l’audit environnemental sont fixées par décret en conseil des ministres.

 

Section 3 : Du système d’information et de suivi environnemental

 

Article 44. Le système d’information et de suivi environnemental comporte une base de données sur l’environnement au Togo et dans le monde.

Tous les acteurs impliqués dans la gestion de l’environnement participent à la collecte des informations sous la coordination de l’agence nationale de gestion de l’environnement.

Article 45. Le système d’information et de suivi environnemental met, à la disposition de tous les acteurs de développement, des données d’analyse sectorielle et spatiale, accessibles et utilisables, nécessaires à l’évaluation environnementale et à des prises de décisions efficaces pour une gestion rationnelle de l’environnement.

 

Section 4 : Des normes de qualité

 

Article 46. Il est institué un contrôle de la qualité de l’environnement.

 Les normes de qualité de l’environnement sont fixées par décret en conseil des ministres en tenant compte, notamment de l’état des milieux récepteurs et de leur capacité d’autoépuration.

Article 47. Des normes de qualité particulière peuvent être édictées en vue de permettre la protection de régions fortement exposées à la pollution ou pour assurer la préservation des milieux naturels particulièrement fragiles.

Article 48. L’Etat met en place des réseaux de surveillance continue de l’environnement en vue de permettre l’établissement et l’actualisation des normes de qualité et d’assurer le contrôle de leur application.

Article 49. Il est institué un label écologique qui peut être attribué aux produits agricoles, manufacturés ou autres ayant un impact réduit sur l’environnement.

Les conditions d’attribution du label écologique sont précisées par décret en conseil des ministres.

 

Section 5 : Des mesures incitatives et dissuasives

 

Article 50. L’Etat peut octroyer, sous forme de prêts, subventions ou avantages fiscaux, des aides aux entreprises et établissements qui s’engagent à réduire progressivement les pollutions, nuisances et autres dégradations que génèrent leurs systèmes de production selon des procédés techniques de gestion durable et à des échéances convenues.

Article 51. Les entreprises industrielles, les institutions ou organisations qui adoptent des technologies propres ou moins polluantes et / ou qui utilisent durablement les ressources naturelles peuvent bénéficier de mesures incitatives favorisant l’acquisition des équipements.

Article 52. Peuvent également bénéficier des avantages fiscaux les personnes physiques ou morales qui :

- mènent des actions significatives de promotion de l’environnement ; - importent des véhicules et matériels réfrigérants neufs peu polluants.

Article 53. La nature des mesures incitatives et les conditions dans lesquelles les entreprises concernées pourront en bénéficier sont déterminées par décret en conseil des ministres.

Article 54. Les activités autorisées polluant l’environnement ou dégradant les ressources naturelles et les activités à but lucratif utilisant les ressources naturelles


sont frappées de taxes écologiques dont le produit est réparti entre l’Etat et les collectivités riveraines.

Les activités autorisées polluant l’environnement ou dégradant les ressources naturelles et les activités à but lucratif portant sur les ressources naturelles ainsi que le montant des taxes écologiques auxquelles elles sont assujetties sont fixés par décret en conseil des ministres.

 

CHAPITRE II : DES MESURES DE PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT

 

Section 1ère : De la protection du sol et du sous-sol

 

Article 55. Le sol, le sous-sol et les richesses qu’ils contiennent, en tant que ressources limitées renouvelables ou non, sont protégés contre toute forme de dégradation et gérés de manière rationnelle.

Article 56.L’Etat et les collectivités territoriales peuvent, dans le respect de la législation en vigueur, interdire les travaux nuisibles aux sol et sous-sol ou à l’équilibre écologique et soumettre certaines opérations ou activités à une autorisation préalable et à des sujétions particulières.

Article 57. Les mesures particulières de protection du sol et du sous-sol ainsi que de lutte contre la désertification, l’érosion, les pertes de terres arables et la pollution du sol et de ses ressources par les produits chimiques, les pesticides et les engrais sont déterminées par des textes d’application de la présente loi.

Article 58. Le ministre chargé de l’agriculture, en concertation avec le ministre chargé de l’environnement et les autres ministres concernés fixe :

- la liste des engrais, pesticides et autres substances chimiques dont l’utilisation est autorisée ou favorisée à des fins agricoles ;

- les quantités autorisées et les modalités d’utilisation compatibles avec le maintien de la qualité du sol ou des autres milieux récepteurs et avec la préservation de l’équilibre écologique et de la santé de l’homme.

Article 59. Les opérations minières ou de carrières doivent être conduites de manière à assurer l’exploitation rationnelle et durable des ressources naturelles et la protection de l’environnement.

Les entreprises doivent mener leurs travaux à l’aide des techniques confirmées de
l’industrie minière et prendre les mesures nécessaires à la prévention de la pollution

de l’environnement, au traitement des déchets et à la préservation du patrimoine forestier, faunique, halieutique et des ressources en eaux.

Article 60. Tout site ayant fait l’objet d’une exploitation doit être remis en état.

La remise en état est à la charge de l’exploitant selon les conditions définies conjointement par le ministre chargé de l’environnement et les ministres concernés.

 

Section 2  : De la protection de la faune et de la flore

 

Article 61. La faune et la flore doivent être gérées de façon rationnelle et participative en vue de préserver durablement la diversité biologique et d’assurer l’équilibre écologique.

Article 62. Les espèces animales et végétales endémiques, rares ou menacées d’extinction ainsi que leurs milieux naturels font l’objet d’une protection renforcée.

L’exploitation, la commercialisation et l’exportation de ces espèces animales et végétales protégées sont réglementées.

L’utilisation des espèces animales et végétales protégées pour les besoins de la recherche scientifique est soumise à autorisation préalable du ministre chargé de l’environnement ;

Le ministre chargé de l’environnement, en collaboration avec les acteurs concernés, arrête la liste des espèces animales et végétales protégées ainsi que les modalités de protection et de préservation de leurs habitats.

Article 63. Sans préjudice des dispositions de la législation phytosanitaire, l’introduction au Togo de toute espèce animale ou végétale nouvelle est soumise à l’autorisation du ministre chargé de l’environnement.

Cette autorisation est refusée dès lors qu’il y aura lieu de craindre que la prolifération de l’espèce considérée nuise aux populations des espèces indigènes et aux équilibres naturels.

Article 64. Il est institué un cadre normalisé de gestion des aires protégées.

Article 65.Lorsque la conservation d’un milieu naturel présente un intérêt spécial du point de vue écologique, archéologique, scientifique, esthétique, culturel ou socio-économique, et qu’il convient de préserver ce milieu de toute intervention humaine, susceptible de l’altérer, de le dégrader ou de le modifier, cette portion du territoire national peut être classée en aire protégée dans le respect de la législation en vigueur.


Article 66. Des textes d’application de la présente loi détermineront les sites historiques, archéologiques, scientifiques et ceux présentant une beauté panoramique, soumis à un régime particulier de gestion.

Section 3 : De la protection des eaux  continentales
Article 67.
Les eaux continentales sont constituées par :

- les eaux de surface et les eaux souterraines ;

- les lits et les rives des différents écosystèmes aquatiques ; - tout ouvrage qui s’y trouve ou s’y rattache.

Article 68. Les eaux continentales constituent un bien public dont l’utilisation, la gestion et la protection sont soumises aux dispositions législatives et réglementaires.

Article 69. Les eaux continentales doivent être gérées de façon intégrée, rationnelle et équilibrée en vue de permettre et de concilier notamment :

- la préservation de leur qualité et de leur quantité ; - l’alimentation en eau potable de la population ;

- la satisfaction des besoins de l’agriculture, de l’industrie, des transports et de toutes autres activités humaines d’intérêt général ;

- le maintien de la vie biologique du milieu aquatique.

Article 70. Le ministre chargé de l’environnement, en collaboration avec le ministre chargé de la gestion des ressources en eau, dresse un inventaire établissant le degré de pollution des eaux continentales en fonction de normes physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques. Cet inventaire est révisé périodiquement ou chaque fois qu’une pollution exceptionnelle affecte l’état des eaux.

Article 71. Les normes physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques auxquelles les prises d’eau destinées à l’alimentation humaine doivent répondre, de même que l’eau issue du réseau de distribution au stade de la consommation, sont fixées par décret.

Article 72. Les travaux, installations et équipements de prélèvement et d’approvisionnement en eaux destinées à la consommation font l’objet d’une


déclaration d’utilité publique. Aux fins de préserver la qualité desdites eaux, la déclaration d’utilité publique susmentionnée peut concerner, autour du ou des points de prélèvement, des périmètres de protection à l’intérieur desquels sont interdites ou réglementées toutes activités pouvant nuire à la qualité de ces eaux.

Article 73. Il est interdit de faire un dépôt d’immondices, ordures ménagères, de pierres, graviers, bois, déchets industriels et de laisser couler les eaux usées dans le lit ou sur les bords des cours d’eau, lacs, étangs ou lagunes et canaux du domaine public.

Le déversement dans les cours d’eau, lacs et étangs des eaux usées provenant des usines et établissements sanitaires ou scientifiques est soumis à l’autorisation préalable du ministre chargé de l’environnement, du ministre chargé de l’hydraulique, du ministre chargé des mines et du ministre chargé de la santé.

Ces eaux usées doivent, dans tous les cas, être traitées à leur sortie des établissements concernés de façon à être débarrassées de toute substance toxique ou nocive à la santé publique, à la faune ou à la flore.

Article 74. Les déversements, dépôts et enfouissements de déchets, de corps, d’objets ou de liquides usés et plus généralement, tout fait susceptible d’altérer directement ou indirectement la qualité des eaux de surface et souterraines sont interdits.

Article 75. Un arrêté interministériel du ministre chargé de l’environnement, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’industrie, fixe les conditions dans lesquelles sont effectués les contrôles des caractéristiques physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques des eaux de déversement, notamment les conditions dans lesquelles il est procédé aux prélèvements et analyses d’échantillons.

Article 76.L’autorité publique peut prendre, en raison du péril qui pourrait en résulter pour la sécurité ou la salubrité publique, toute mesure immédiatement exécutoire en vue de faire cesser le trouble occasionné par les déversements ou immersions de substances nocives.

 

Section 4 : De la protection du milieu marin

 

Article 77. Le milieu marin est constitué par :

- le rivage et ses ressources ;

- les espaces maritimes et océaniques placés sous juridiction nationale ;

- leurs ressources biologiques et non biologiques.

Article 78. L’Etat assure la protection du milieu marin. Des aires marines protégées peuvent être créées à cet effet par décret en conseil des ministres.

Article 79. Aucune occupation, exploitation, construction, aucun établissement susceptible de constituer une source de nuisance de quelque nature que ce soit ne peut être effectué ou réalisé sur le rivage de la mer et sur toute l’étendue du domaine public maritime sans l’autorisation des autorités compétentes.

L’autorisation ci-dessus mentionnée n’est accordée qu’après la délivrance du certificat de conformité environnemental par le ministre chargé de l’environnement, suite à une étude d’impact sur l’environnement produite par le maître de l’ouvrage et ne concerne que l’accomplissement d’activités d’intérêt général n’entravant pas le libre accès au domaine public maritime ni la libre circulation sur la plage.

Article 80. Les travaux, ouvrages et aménagements sur le littoral maritime seront conçus de manière à ne pas entraîner de diminution sensible des ressources naturelles de la mer sous juridiction togolaise.

Article 81. Sans préjudice des dispositions des accords internationaux signés ou ratifiés par le Togo et portant sur la protection de la mer et des océans, sont interdits le déversement, l’immersion, l’introduction directe ou indirecte, l’incinération en mer ou dans un écosystème terrestre débouchant dans la mer de matières de nature à :

- porter atteinte à la santé publique et aux ressources biologiques marines ;

- entraver les activités maritimes, y compris la navigation maritime et la pêche ;

- altérer la qualité de l’eau de mer ;

- dégrader les valeurs d’agrément et le potentiel touristique de la mer.

Article 82. Les interdictions prévues à l’article 81 ci-dessus ne sont pas applicables aux substances déversées en mer dans le cadre d’opérations de lutte contre la pollution marine par les hydrocarbures menées par les autorités compétentes.

Article 83. Le capitaine ou le responsable de tout navire, aéronef ou engin transportant ou ayant à son bord des hydrocarbures ou des substances nocives ou dangereuses, et se trouvant dans les eaux maritimes sous juridiction togolaise, a l’obligation de signaler par tout moyen aux autorités tout évènement de mer qui pourrait être de nature à constituer une menace pour le milieu marin ou la santé publique.

Article 84. En cas d’avaries ou d’accidents survenus dans les eaux maritimes sous juridiction togolaise, tout propriétaire de navire, aéronef, engin ou plate-forme transportant ou ayant à son bord des hydrocarbures ou des substances nocives ou dangereuses, et pouvant créer un danger grave et imminent au milieu marin, est mis en demeure par les autorités compétentes de prendre à ses frais toutes les mesures nécessaires pour mettre fin au danger.

Lorsque cette mise en demeure est restée sans effet ou n’a pas produit les effets escomptés dans le délai imparti, l’autorité compétente peut d’office, en cas d’urgence, faire exécuter les mesures nécessaires aux frais du propriétaire et en recouvrer le montant auprès de ce dernier.

Article 85. Les lois et règlements fixent, conformément aux accords internationaux signés ou ratifiés par le Togo, les mesures nécessaires pour prévenir et combattre la pollution marine en provenance des navires et des installations en mer ou d’origine tellurique ainsi que les compétences des divers services en la matière.

 

Section 5 : De la protection des écosystèmes fragiles

 

Article 86. Sont considérés comme écosystèmes fragiles à      préserver :

     - les zones humides ;

- les versants montagneux ;

- les parties de terrain nues ou insuffisamment boisées.

Article 87. Les écosystèmes fragiles font l’objet de mesures particulières de protection renforcée. Leur exploitation est soumise à une évaluation environnementale.

Le ministre chargé de l’environnement et les acteurs concernés prennent des dispositions particulières en vue de la restauration des écosystèmes fragiles en dégradation.

Article 88.Pourront être classées périmètres de restauration, les parties de terrain insuffisamment boisées, rendues impropres à toute exploitation agro-sylvo­pastorale, suite à une exploitation intensive inconsidérée ou par l’action de la nature et dont la mise en régénération s’impose.

 

Section 6 : De la protection de l’atmosphère
Article 89.
L’Etat protège l’atmosphère contre :


- toute atteinte à la qualité de l’air ou toute forme de modification de ses caractéristiques susceptible de nuire à la santé publique ou à la conservation des biens ;

- l’émission dans l’air de toute substance polluante, notamment les fumées, poussières ou gaz toxiques, corrosifs ou radioactifs au-delà des limites fixées par les textes d’application de la présente loi ou par des textes particuliers ;

- l’émission des odeurs qui, en raison de leur concentration ou de leur nature sont particulièrement incommodantes pour l’homme.

Article 90. Le ministre chargé de l’environnement, après consultation des administrations ou institutions concernées, établit par arrêté la liste des substances, fumées, poussières, vapeurs, gaz ou liquides et toutes matières dont le rejet dans l’atmosphère est soumis à autorisation préalable.

Article 91.Lorsque le niveau de pollution dépasse le seuil minimum de qualité institué par la réglementation ou en présence de circonstances propres à altérer la qualité de l’air, des zones de protection spéciale soumises à un régime particulier peuvent être instituées sur proposition de l’autorité administrative territorialement compétente, par arrêté du ministre chargé de l’environnement en concertation avec les ministres concernés.

Le ministre chargé de l’environnement institue des procédures d’alerte à la pollution atmosphérique.

 

Section 7 : De la protection des établissements humains

 

Article 92.L’Etat veille à la protection des agglomérations urbaines et rurales des infrastructures et équipements en vue de garantir un cadre de vie agréable aux populations.

Il assure également la protection, la conservation et la valorisation du patrimoine culturel et architectural national.

Article 93. Les schémas d’aménagement, les plans d’urbanisme et les plans d’aménagement publics ou privés prennent en compte les impératifs de préservation de l’environnement, notamment en ce qui concerne le choix des emplacements prévus pour l’implantation des zones d’activités économiques, résidentielles et de loisirs.

 Article 94. Les agglomérations urbaines doivent comporter des terrains à usage récréatif et des zones d’espaces verts selon une proportion harmonieuse fixée par les règlements d’urbanisme et la législation forestière, compte tenu notamment des superficies disponibles, du coefficient d’occupation du sol et de la population résidentielle.

Article 95. Les permis de construire sont délivrés en tenant dûment compte de la présence des établissements classés et de leurs impacts possibles sur l’environnement.

Les permis de construire peuvent être refusés ou soumis à des prescriptions spéciales élaborées par les services compétents des ministères chargés de l’environnement et de l’urbanisme si les constructions envisagées sont susceptibles de porter atteinte à l’environnement.

Article 96. Les embellissements qui font l’objet d’aménagements paysagers regroupent :

- les espaces verts ;

- les plantations d’alignement ;

- les jardins ;

- les ceintures vertes ;

-  les parterres ;

- les parcs urbains ;  

- les squares ;

- les monuments ;

- les embellissements des sites, des monuments et des voies publiques.

Article 97. Les aménagements paysagers sont entrepris par des personnes physiques ou morales, de droit public ou privé, sur autorisation des autorités locales.

Article 98. Les projets d’aménagements paysagers d’intérêt public sont soumis à l’examen des services techniques compétents et leur exécution fait l’objet de contrôles réguliers.

Article 99. Un cahier des charges établi par l’autorité locale précise les conditions d’occupation et d’exploitation des aménagements paysagers à caractère public.

Article 100. Un décret en conseil des ministres définit la stratégie nationale des aménagements paysagers et fixe leurs conditions d’attribution et d’exploitation.

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19 septembre 2012 3 19 /09 /septembre /2012 12:39

 

 

 

TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 1er. La présente loi fixe le cadre juridique général de gestion de l’environnement au Togo.

Elle vise à :

- préserver et gérer durablement l’environnement ;

- garantir, à tous les citoyens, un cadre de vie écologiquement sain et équilibré ;

- créer les conditions d’une gestion rationnelle et durable des ressources naturelles pour les générations présentes et futures ;

- établir les principes fondamentaux destinés à gérer, à préserver l’environnement contre toutes les formes de dégradation afin de valoriser les ressources naturelles, de lutter contre toutes sortes de pollutions et nuisances ;

- améliorer durablement les conditions de vie des populations dans le respect de l’équilibre avec le milieu ambiant.

 

CHAPITRE Ier : DES DEFINITIONS

Article 2. Au sens de la présente loi, on entend par :

  1. agenda 21 ou action 21: plan adopté lors du Sommet de la Terre, à Rio de Janeiro, en 1992 et visant à rendre le développement durable sur le plan social, économique et environnemental ;

  2. air : ensemble des éléments constituant la couche atmosphérique et dont la modification physique, chimique ou autre peut porter atteinte à la santé des êtres vivants, aux écosystèmes et à l’environnement en général ;

  3. aire protégée : zone géographique délimitée sur terre ou en mer, nommément désignée, réglementée et gérée par des moyens appropriés et spécialement vouée à la conservation de la diversité biologique, des ressources naturelles ou culturelles associées ;

  4. aire marine protégée : tout espace situé à la fois dans les eaux territoriales et dans les 200 miles marins des pays maritimes, sa flore, sa faune et ses ressources historiques et culturelles que la loi ou d'autres moyens efficaces ont mis en réserve pour protéger en tout ou en partie le milieu ainsi délimité ;

  5. audit environnemental : outil de management permettant d’apprécier, de manière périodique, l’impact que tout ou partie de la production ou de l’existence d’une entreprise génère ou est susceptible, directement ou indirectement, de générer sur l’environnement ;

  6. biocénose : ensemble des végétaux et animaux qui vivent dans les mêmes conditions de milieu et dans un espace donné de dimensions variables ;

  7. biosphère : région de la planète qui renferme l’ensemble des êtres vivants et dans laquelle la vie est possible en permanence ;

  8. biotope : aire géographique où l’ensemble des facteurs physiques et chimiques de l’environnement reste sensiblement constant ;

  9. catastrophe naturelle : dégât causé par tout phénomène naturel notamment cyclone, tornade, tempête, raz de marée, inondation, tremblement de terre, éruption volcanique, glissement de terrain, incendie de forêt, épidémie, épizootie, maladies agricoles et sécheresse, affectant les populations, les infrastructures et les secteurs productifs de l’activité économique avec une gravité et une ampleur telles qu’il dépasse les capacités locales de réponse et nécessite une aide régionale, à la demande d'une ou plusieurs des parties sinistrées, afin d’augmenter les efforts et les ressources disponibles, et de réduire ainsi les pertes et dégâts ;

  10. changements climatiques : des changements de climat qui sont attribués directement ou indirectement à une activité humaine altérant la composition de l’atmosphère mondiale et qui viennent s’ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au cours de périodes comparables

  11. conservation de l’environnement : ensemble des mesures visant à exploiter rationnellement et à restaurer les ressources naturelles ainsi qu’à protéger les milieux naturels contre les effets néfastes de l’activité humaine ;

  12. contaminant : matière solide, liquide ou gazeuse, micro-organisme, son, vibration, rayonnement, chaleur, odeur, radiation ou toute combinaison de l’un ou de l’autre susceptible d’altérer, au-delà des normes légales habituellement admises, la qualité de l’environnement ;

  13. déchet : tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute substance, tout matériau, tout produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l’abandon ;

  14. déchet toxique ou dangereux : produits solides, liquides ou gazeux, qui présentent une menace sérieuse ou des risques particuliers, pour la santé, la sécurité des êtres vivants et la qualité de l’environnement ;

  15. denrée : toute espèce de marchandises, toute substance ou tout produit, transformé partiellement ou non et vendu comme nourriture des hommes ou des animaux ;

  16. désertification : dégradation des terres dans les zones arides, semi-arides et sub-humides sèches par suite de divers facteurs, parmi lesquels les variations climatiques et les activités humaines ;

  17. développement durable : mode de développement qui vise à satisfaire les besoins de développement des générations présentes sans compromettre les capacités des générations futures à satisfaire les leurs ;

  18. diversité biologique : variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie ; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celles des écosystèmes ;

  19. eaux usées : eaux souillées déjà utilisées dans une activité domestique ou industrielle ou eaux résiduaires d’une communauté ou d’une industrie rejetées après usage ;

  20. écologie : science qui étudie les relations des êtres vivants avec leur environnement

  21. écosystème : complexe dynamique formé de communautés de plantes, d’animaux et de micro-organismes et de leur environnement non vivant qui par leur interaction, forment une unité fonctionnelle ;

  22. effluent : tout rejet liquide ou gazeux d’origine domestique, agricole ou industrielle, traité ou non traité et déversé directement ou indirectement dans la nature ;

  23. environnement : ensemble des éléments physiques, chimiques et biologiques et des facteurs sociaux, économiques et culturels, dont les interactions influent sur le milieu ambiant, sur les organismes vivants, sur les activités humaines et conditionnent le bien-être de l’homme ;

  24. équilibre écologique : stabilisation créée progressivement au cours des temps entre les organismes vivants et le milieu naturel dans lequel ils vivent ;

  25. espèces migratrices : ensemble de la population ou toute partie séparée géographiquement de la population de toute espèce ou de tout taxon inférieur d’animaux sauvages, dont une fraction importante franchit cycliquement et de façon prévisible une ou plusieurs limites de juridiction nationale ;

  26. établissements classés : établissements qui présentent des risques de danger ou des inconvénients, soit pour la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage ou pour la santé publique, soit pour l’agriculture ;

  27. établissements humains : ensemble des agglomérations urbaines et rurales quels que soient leur type et leur taille, et ensemble des infrastructures et équipements dont elles doivent disposer pour assurer à leurs habitants un cadre de vie agréable et une existence saine et équilibrée ;

  28. état de conservation d’une espèce : ensemble des influences qui, agissant sur cette espèce, lesquelles peuvent affecter à long terme sa répartition et l’importance de population ;

  29. étude d’impact sur l’environnement : outil d’évaluation des changements négatifs ou positifs que la réalisation d’une activité, d’un projet, d’un programme ou d’un plan de développement risque de causer à l’environnement et qui s’effectue avant toute prise de décision ou d’engagement important ;

  30. faune sauvage : ensemble de tous les animaux sauvages vivant en liberté dans leur milieu naturel, classé parmi les mammifères à l’exception des chauves-souris (chiroptères) et des rats et souris (muridés) et parmi les oiseaux et reptiles ;

  31. flore : ensemble des espèces végétales d’une région géographique ;

  32. impact transfrontière : tout impact qu’aurait dans les limites d’une zone relevant de la juridiction d’un Etat, une activité dont l’origine physique se situerait dans la zone relevant de la juridiction d’un autre Etat ;

  33. installation : toute source fixe susceptible d’être génératrice d’atteinte à l’environnement, quels que soient son propriétaire ou sa destination ;

  34. monument naturel : formations physiques et biologiques ou groupes de telles formations qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue esthétique ou scientifique ;

  35. nuisance : toute agression d’origine humaine contre le milieu physique, biologique, naturel ou artificiel entourant l’homme et causant un simple désagrément ou un véritable dommage à ce dernier ;

  36. paysage : portion du territoire dont les divers éléments forment un ensemble pittoresque par la disposition de ses composants ou les contours de ses formes ou l’effet de ses couleurs ;

  37. plan d’urgence : organisation rapide et rationnelle, sous la responsabilité d’une autorité déterminée, des moyens de toute nature pour faire face à une situation d’une extrême gravité ;

  38. polluant : tout rejet solide, liquide ou gazeux, tout déchet, odeur, chaleur, son, vibration, rayonnement ou combinaison de ceux-ci susceptible de provoquer une pollution ;

  39. pollueur : toute personne physique ou morale émettant un polluant qui entraîne une atteinte à l’environnement ;

  40. pollution : toute contamination ou modification directe ou indirecte de l’environnement provoquée par un acte susceptible :

a. d’influer négativement sur le milieu de vie de l’homme et des autres espèces vivantes ;

b. de provoquer une situation préjudiciable pour la santé, la sécurité, le bien-être de l’homme, de la flore et de la faune ou les biens collectifs et individuels ;

  1. produit : bien associé à une production et censé satisfaire un besoin ; un résultat d’une opération chimique ; ce que rapporte une activité telle que l’agriculture, l’industrie, ... ;

  2. protection de l’environnement : ensemble des techniques et mesures destinées à préserver les éléments de la biosphère contre les effets néfastes de l’activité humaine ;

  3. ressources génétiques : éléments des ressources biologiques d’origine végétale, animale, microbienne ou autre, contenant des unités fonctionnelles de l’hérédité et ayant une valeur effective ou potentielle pour l’humanité ;

  4. ressources naturelles : ensemble des produits naturels, des écosystèmes, des éléments abiotiques et des équilibres qui composent la terre ainsi que des diverses formes d’énergie naturelle ;

  5. risques naturels : catastrophes et calamités naturelles qui peuvent avoir des effets imprévisibles sur l’environnement et la santé ;

  6. site : portion de paysage particularisée par sa situation géographique et/ou son histoire ;

  7. spécimen : tout animal ou toute plante, vivant ou mort ;

zones humides : étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d’eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l’eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d’eau marine dont la profondeur à marée basse n’excède pas six mètres

 

CHAPITRE II : DES PRINCIPES FONDAMENTAUX

 

Article 3. Toute personne a droit à un environnement sain. L’Etat veille à la protection de l’environnement.

Toute personne vivant sur le territoire national a le devoir de contribuer à la sauvegarde et à l’amélioration de l’environnement togolais.

Article 4. L’environnement togolais est un patrimoine national et fait partie intégrante du patrimoine commun de l’humanité.

Article 5. La gestion de l’environnement et des ressources naturelles se fait dans le respect des principes suivants :

- le principe de développement durable selon lequel le développement doit répondre, sur le plan environnemental, aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ;

- le principe d’information, selon lequel toute personne a le droit d’être informée, d’informer et de s’informer sur son environnement ;

- le principe de prévention, selon lequel il importe d’anticiper et de prévenir à la source les atteintes à l’environnement ;

- le principe de précaution selon lequel l’absence de certitudes scientifiques et techniques ne doit pas faire obstacle à l’adoption de mesures effectives et appropriées visant à prévenir des atteintes graves à l’environnement ;

- le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais découlant des actions préventives contre la pollution, ainsi que des mesures de lutte contre celle-ci, y compris la remise en l’état des sites pollués, sont supportés par le pollueur ;

- le principe de responsabilité, selon lequel toute personne qui, par son action crée des conditions de nature à porter atteinte à la santé humaine et à l’environnement, est tenue de prendre des mesures propres à faire cesser et à réparer le dommage occasionné ;

- le principe de participation, selon lequel chaque citoyen a le devoir de veiller à la préservation de l’environnement et de contribuer à son amélioration ;

- le principe de subsidiarité, selon lequel en l’absence d’une règle de droit écrit de protection de l’environnement, les normes coutumières et les pratiques traditionnelles éprouvées du terroir concerné s’appliquent.

Article 6. La conservation de l’environnement, la préservation des espaces naturels, des paysages, des espèces animales et végétales, le maintien ou la restauration des équilibres écologiques et des ressources naturelles, la prévention des risques, la limitation des activités susceptibles de dégrader l’environnement et d’entraîner des atteintes à la santé des personnes ou à leurs biens, la réparation ou la compensation des dégradations qu’il aura subies, la protection des ressources naturelles et d’une manière générale de l’environnement sont considérés comme des actions d’intérêt général favorables à un développement durable.

 

 

TITRE II
POLITIQUE NATIONALE DE L’ENVIRONNEMENT

 

Article 7. Le gouvernement définit, avec la participation des parties prenantes au développement, la politique nationale de l’environnement et veille à sa mise en œuvre.

 

CHAPITRE Ier : DES ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE NATIONALE
DE L’ENVIRONNEMENT

 

Article 8. La politique nationale de l’environnement prévoit les mesures nécessaires et les dispositifs adéquats susceptibles de :

- surveiller la qualité de l’environnement ;

- prévenir et lutter contre les pollutions, les nuisances, les catastrophes naturelles et technologiques ;

- préserver les ressources naturelles.

Article 9. Les orientations de la politique nationale sont axées sur :

- l’intégration effective de la dimension environnementale dans les politiques,

plans, programmes et projets de développement de tous les secteurs d’activités ;

- la suppression et la réduction des impacts négatifs sur l’environnement des

projets et programmes de développement publics ou privés ;

- le renforcement des capacités nationales en gestion de l’environnement et

des ressources naturelles ;

- l’amélioration des conditions et du cadre de vie des populations.

 

CHAPITRE II : DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE
NATIONALE DE L’ENVIRONNEMENT

 

Section 1ère: Des institutions de gestion de l’environnement

 

Article 10. La mise en œuvre de la politique nationale de l’environnement est assurée par le ministère chargé de l’environnement en relation avec les autres ministères et institutions concernés.

A ce titre, le ministère chargé de l’environnement suit les résultats de la politique du gouvernement en matière d’environnement et de développement durable et s’assure que les engagements internationaux relatifs à l’environnement auxquels le Togo a souscrit, sont intégrés dans la législation et la réglementation nationales.

Article 11. Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale en matière d’environnement, il est créé et placé sous la tutelle du ministre chargé de l’environnement, des organismes de consultation et des établissements publics.

 

Paragraphe 1er : La Commission Nationale du Développement Durable (CNDD)

 

Article 12. La Commission nationale du développement durable est l’organe de concertation chargé de suivre l’intégration de la dimension environnementale dans les politiques et stratégies de développement.

Elle veille au respect et à la mise en œuvre des conventions internationales relatives à l’environnement ratifiées par le Togo.

La CNDD élabore la stratégie nationale de développement durable et suit sa mise en œuvre. Elle adopte périodiquement le rapport de mise en œuvre

Elle est rattachée au ministère chargé de l’environnement.

Article 13. La Commission Nationale du Développement Durable est composée des représentants des institutions publiques et privées, des collectivités territoriales, des ONG et autres personnes morales intéressées. Elle peut être représentée au niveau local et régional.

Les membres de la Commission sont nommés par décret.

Article 14. L’organisation et le fonctionnement de la Commission nationale de développement durable sont fixés par décret en conseil des ministres.

 

Paragraphe 2 : L’Agence Nationale de Gestion de l’Environnement (ANGE)

 

Article 15. L’Agence Nationale de Gestion de l’Environnement est un établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Elle sert d’institution d’appui à la mise en œuvre de la politique nationale de l’environnement telle que définie par le gouvernement dans le cadre du plan national de développement. A ce titre, elle est chargée de :

- l’élaboration et la coordination de la mise en œuvre du Programme national

de gestion de l’environnement ;

- la promotion et la mise en œuvre du système national des évaluations

environnementales notamment les études d’impact, les évaluations environnementales stratégiques, les audits environnementaux ;

- l’appui à l’intégration de la dimension environnementale dans les politiques,

stratégies, programmes et projets de développement national et local ;

- l’élaboration et la promotion des outils techniques d’analyse, de

planification et d’intégration de l’environnement aux politiques, plans,
programmes, projets et activités de développement ;

- l’appui technique aux collectivités territoriales, aux organisations

communautaires à la base, aux privés et aux ONG en matière de gestion de l’environnement ;

- la mise en place et la gestion du système national d’information

environnementale ;

- la coordination de l’élaboration du rapport annuel sur l’état de

l’environnement ;

- le développement et la mise en œuvre des actions d’information,

d’éducation, de communication et de formation relatives à la protection et à la gestion des ressources naturelles et de l’environnement ;

- la recherche et la mobilisation des ressources financières et techniques

nécessaires à l’exécution de ses missions spécifiques et des autres missions qui pourront lui être confiées.

Article 16. Les ressources de l’Agence Nationale de Gestion de l’Environnement comprennent des ressources ordinaires et des ressources extraordinaires.

1 - Les ressources ordinaires sont :

- les subventions et les contributions de l’Etat ;

- les dotations du Fonds national de l’environnement ;

- les fonds de contrepartie des programmes et projets gérés par l’agence et

bénéficiant de financements extérieurs ;

- les revenus des prestations de service ;

- les dons et legs et toutes autres ressources autorisées par la loi à son

profit ;

2 - Les ressources extraordinaires sont :

- les emprunts autorisés par l’Etat ;

- toutes autres ressources extraordinaires pouvant lui être affectées.

Article 17. L’Agence Nationale de Gestion de l’Environnement est administrée par un conseil d’administration composé des représentants des institutions publiques et privées, des ONG, des représentants des populations à la base, des organisations professionnelles et à titre d’observateur, d’un représentant des partenaires au développement.

Article 18. Les membres du conseil d’administration, l’organisation, les modalités de fonctionnement et de financement de L’Agence Nationale de Gestion de l’Environnement ainsi que ses relations avec les différentes catégories d’acteurs du développement sont définies par décret en conseil des ministres.

 

Paragraphe 3 : Le Fonds National de l’Environnement (FNE)

 

Article 19. Il est institué un Fonds National de l’Environnement placé sous la tutelle du ministre chargé de l’environnement et destiné au financement de la politique nationale de l’environnement.

Le Fonds National de l’Environnement est un établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

L’organisation et les modalités de fonctionnement du Fonds national de
l’environnement sont fixées par décret en conseil des ministres sur proposition
conjointe du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé des finances.

Article 20. Le Fonds National de l’Environnement est alimenté par : - les dotations de l’Etat ;

- une partie du produit des amendes, transactions et confiscations prononcées

pour les infractions aux dispositions de la présente loi ou à celles des règlements d’application ;

- les fonds provenant des mécanismes internationaux de financement de

l’environnement ;

- toutes autres recettes autorisées par la loi ;

- les dons et legs.

Article 21. Les ressources du Fonds National de l’Environnement sont notamment affectées :

- à l’appui de l’ANGE pour l’exécution de ses programmes et activités ;

- à l’appui aux services publics de l’Etat et aux collectivités territoriales,

aux organisations de la société civile en matière de gestion de l’environnement ;

- à la recherche et à l’éducation environnementales ;

- au soutien aux initiatives locales en matière de préservation de

l’environnement et de développement durable ;

- au financement des opérations de restauration de l’environnement et de

lutte contre les pollutions ;

- au soutien aux structures du secteur privé qui intègrent des préoccupations

environnementales dans leur système de production.

Les ressources du Fonds National de l’Environnement ne peuvent, en aucun cas, être affectées à des fins autres que la gestion de l’environnement.

Article 22. Le Fonds est administré par un comité de gestion composé de représentants du gouvernement, d’ONG et des collectivités territoriales nommés, par décret en conseil des ministres, en raison de leurs compétences en matière d’environnement et de gestion financière.

La gestion du Fonds est assurée par un directeur général nommé par décret en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de l’environnement.

Article 23. L’organisation et le fonctionnement du Fonds sont fixés par décret en conseil des ministres.

 

 

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9 septembre 2012 7 09 /09 /septembre /2012 13:51

Cette nouvelle loi a pour but, de définir et d'harmoniser les règles de gestion des ressources forestières aux fins d'un équilibre des écosystèmes et de la pérennité du patrimoine forestier. Il contient également des dispositions relatives à la protection et à l’exploitation des ressources fauniques et au commerce des produits de la faune.

Les ressources forestières constituent un bien d'intérêt national, elles doivent faire l'objet d'un régime de protection qui assure leur gestion durable. A ces fins, il est institué une politique forestière nationale dont les orientations générales font l'objet d'un plan national de développement forestier qui fixe les objectifs à atteindre, décrit l'état des ressources forestières, définit les programmes de leur développement et précise les investissements nécessaires ainsi que les résultats attendus.

Le Code définit le domaine forestier de l'Etat, des collectivités territoriales et des particuliers.

L'aménagement forestier comporte un ensemble de techniques de conduite et de traitement des forêts, aux fins de les pérenniser et d'en tirer un maximum de profit. Il doit être précédé d'une étude d'impact sur l'environnement.

L'exploitation d'une parcelle de forêt appartenant au domaine forestier de l'Etat peut être concédée à un ou à des exploitants forestiers, par attribution d'un permis de coupe d'un nombre limité d'arbres, de pièces, de mètres cubes, de stères, de quintaux, d'une catégorie de bois ou de produits forestiers.

L'ensemble des forêts de l'Etat doit faire l'objet d'un plan de gestion qui définit les objectifs assignés à la forêt ou au boisement et précise les modalités d'exploitation. Les exploitants ou opérateurs forestiers auxquels a été concédée la gestion d'une partie du domaine forestier de l'Etat, ont l'obligation de la reboiser.

La circulation des produits forestiers, hors de la zone d'abattage, est soumise à l'autorisation de l'Administration des ressources forestières.

La circulation de bois d'œuvre, de bois d'ébénisterie, de bois de service, de bois énergie, de charbon de bois et d'autres produits forestiers, à des fins commerciales, est assujettie à l'acquittement d'une taxe dont le taux est fonction de la nature, de l'origine et de la quantité du produit.

La gestion des zones de protection des forêts, des sols et autres sites relevant du domaine forestier est confiée à l'Administration des ressources forestières. Les incendies et feux de brousse sont interdits et punis conformément aux dispositions du présent code. Toutefois, un décret en conseil des ministres réglemente les feux de culture, de renouvellement de pâturage et de paille ainsi que les feux précoces. 

 

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9 septembre 2012 7 09 /09 /septembre /2012 13:26

 

TITRE VII :                DISPOSITIONS DIVERSES

 

Article 143 : L’attribution, la possession, le renouvellement, l’échange et le transfert de tout titre d’exploitation, de récolte, de transformation, la commercialisation, l'importation, l’exportation, le transit, et la réexportation des grumes et des produits autres que le bois, sont soumis, selon le cas, aux taxes ou redevances ci-après :

- taxe d’abattage ;

- taxe de superficie ;

- taxe de renouvellement ;

- taxe de transfert ;

- taxe de transformation;

- droits et taxes de sortie ;

- taxe de fermage ;

- surtaxe progressive à l’exportation des grumes hors quotas ;

- redevance spécifique de soumission des plantations ;

- charges forestières.

Article 144 : Les permis, les licences, les agréments, la commercialisation et l’exportation des produits de la chasse, les droits d’entrée dans les parcs nationaux et domaines de chasse, l’abattage et la capture des animaux partiellement protégés et la détention d’animaux sauvages vivants sont soumis respectivement aux taxes ou redevances ci-après :

- taxe d’attribution des permis, licences et agréments ;

- taxe sur la commercialisation locale et à l’exportation des produits de la chasse ;

- droits d’entrée dans les parcs nationaux et domaines de chasse ;

- taxe d’abattage ;

- taxe de capture ;

- taxe de détention d’animal sauvage vivant.

Article 145: Les titulaires de contrats de gestion de forêts aménagées par l’Administration des ressources forestières sont redevables à l’Etat du coût de ces travaux.

Article 146 : Les soumissionnaires de plantations forestières sont assujettis à une redevance spécifique dont le taux et l’assiette sont fixés par la loi de finances.


Article 147 : Les travaux forestiers exécutés par l’Administration des ressources forestières pour le compte des particuliers, sont rémunérés selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des ressources forestières.

Article 148 : Pour promouvoir l’aspect social de la politique de gestion durable des ressources forestières, il est institué une contribution financière alimentée par les titulaires de contrat de gestion forestière pour soutenir les actions de développement d’intérêt collectif initiées par les communautés.

Article 149: La nature et le niveau de cette contribution sont définis par le cahier des charges contractuelles liées à chaque contrat.

Article 150: La gestion de cette contribution est laissée à l’appréciation des assemblées représentatives des communautés concernées.

Article 151: Toute construction d’ouvrages ou d’infrastructures, tels que pistes, routes, barrages, aéroport, usines, susceptible de dégrader le domaine forestier est soumise à une étude d’impact sur l’environnement.

Article 152 : Les lignes de transport ferroviaire, les lignes de transport du courant électrique ou téléphonique, les routes et les grandes canalisations sont autorisées à l’intérieur du domaine forestier si les conclusions de l’étude d’impact sur l’environnement sont favorables.

Article 153 : L’expropriation de tout terrain boisé ou non peut être requise par l’Administration des ressources forestières, en vue de tout aménagement destiné à la desserte d’un peuplement forestier après une juste et équitable indemnisation.

Les préjudices sont préalablement évalués dans les conditions qui sont définies par arrêté du ministre chargé des ressources forestières. L’accord et les modalités de réparation du préjudice sont établis avant la mise en exécution des travaux de desserte et d’équipements divers envisagés.

Article 154 : Les autorités administratives compétentes chargées des productions agricoles et pastorales, l’Administration des ressources forestières et les autorités chargées de la protection de l’environnement, doivent veiller à la mise en valeur agricole et pastorale des terres en assurant :

- leur protection contre l’érosion et la dégradation ;

- leur réhabilitation au cas où les phénomènes érosifs ou dégradants ont été déjà déclenchés.


 

TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

 

Article 155 : Les forêts ou boisements urbains existant à la date de promulgation du présent code sont affectés aux communes de leurs lieux d’implantation à la demande des autorités communales. Les modalités de leur gestion sont définies par les textes d’application du présent code.

Article 156 : Les forêts et boisements sur les terres du domaine foncier national en attente de leur affectation à des usages agricoles, pastoraux, forestiers, fauniques ou autres, sont confiés à la gestion de l’Administration des ressources forestières.

Les conditions d’exercice des droits d’usage sont fixées par arrêté du ministre chargé des ressources forestières.

Article 157 : Les surfaces forestières classées demeurent, à la date de promulgation du présent code, domaines forestiers de l’Etat.

Article 158 : Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires au présent code.

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9 septembre 2012 7 09 /09 /septembre /2012 13:17

CHAPITRE II : DISPOSITIONS PENALES

 

Article 110  : Toute exploitation sans autorisation des ressources du domaine forestier de l’Etat ou d’une collectivité territoriale constitue une infraction aux dispositions du présent code et sera punie d’un emprisonnement de cinq (5) mois à deux (2) ans et d’une amende de cinq cent mille (500.000) francs CFA à un million (1.000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 111 : Sera puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d’une amende de vingt mille (20.000) francs CFA à deux cent mille (200.000) francs CFA ou de l’une de ces deux peines :

- tout titulaire d’un permis de coupe qui a exploité au-delà de la quantité de produits autorisée ;

- tout acheteur de coupe, tout détenteur d’un contrat de gestion forestière, convaincu d’avoir abattu ou récolté dans sa coupe ou sur le terrain défini par son permis ou contrat, des produits autres que ceux définis par le cahier des charges.


Sera punie des mêmes peines, toute personne se livrant à des manœuvres frauduleuses tendant à se soustraire aux redevances dues, ou exploitant dans un endroit autre que celui désigné par son permis ou ayant exploité des produits dans les parties de forêts situées hors des périmètres définis par son titre d’exploitation.

Article 112 : Tout titulaire d’un permis de coupe ou tout acheteur d’une coupe ou son représentant qui se livre à des manœuvres frauduleuses quelconques tendant à faire passer comme provenant de sa coupe des bois ou autres produits forestiers coupés ou récoltés hors du périmètre de sa coupe par un tiers, ou qui favorise lesdites manœuvres, sera puni d’un emprisonnement d’un (1) mois à deux (2) ans et, solidairement avec les auteurs principaux du délit d’une amende de vingt-cinq mille (25.000) francs CFA à deux cent cinquante mille (250.000) francs CFA ou de l’une de ces peines, sans préjudice des confiscations ou restitutions et des dommages et intérêts.

Article 113 : Tout titulaire d’un permis de coupe, ou d’un contrat de gestion forestière, tout acheteur de coupe est civilement responsable des préjudices causés par les personnes relevant de son autorité.

Article 114 : Toute personne physique ou morale qui se livre dans un but lucratif aux opérations d’abattage, de sciage et d’entreposage de bois sans payer les taxes y afférentes prévues par le présent code sera punie d’une amende correspondant à trois (3) fois le droit normalement dû. Cette amende est majorée de 200 % en cas de récidive.

Article 115 : Sera puni d’une peine d’emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans quiconque :

- contrefait ou falsifie les marques régulièrement déposées des marteaux; - fait usage de marteaux contrefaits ou falsifiés ;

- s’est indûment procuré des marteaux véritables, en vue d’un usage frauduleux ;

 enlève ou tente d’enlever les marques de ces marteaux.

Si ces marteaux servent aux marques de l’Administration des ressources forestières, la peine est de six (6) mois à cinq (5) ans.

Article 116 : L’usage des moyens et matériels d’exploitation forestière prohibés sera puni d’une amende de vingt-cinq mille (25.000) francs CFA à deux millions cinq cent mille (2. 500.000) francs CFA et d’un emprisonnement d’un (1) mois à un (1) an ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de la confiscation des produits et matériels de travail.

Article 117 : L'importation, l'exportation et la réexportation des produits forestiers
ligneux et non ligneux non autorisés seront punies d'une peine de trois mois à un


an d'emprisonnement et d'une amende de dix mille (10.000) francs CFA à un million (1.000.000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 118 : L’extraction ou l’enlèvement non autorisés de pierres, sable, tourbe, terre, gazon, graviers, feuilles, écorces, racines, lianes, fleurs ou de tout produit dans les zones de protection seront punis d’une amende de cinq mille( 5.000) francs à cinq cent mille (500.000) francs CFA. En cas de récidive, il sera prononcé une peine complémentaire de quinze (15) jours à un (1) mois.

Article 119 : Sera puni d’une amende de vingt-cinq mille (25.000) francs CFA à deux millions cinq cent mille (2.500.000) francs CFA et d’un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura chassé à l’intérieur des aires protégées.

Article 120 : La chasse avec des moyens et armes de chasse prohibés, la chasse sans permis ou hors de la période autorisée dans les zones non interdites, la chasse de nuit et l’abattage de femelle suitée, seront punies d’une amende de trente mille (30.000) francs CFA à trois cent mille (300.000) francs CFA et d’un emprisonnement d’un (1) mois à un (1) an ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de la confiscation des produits, engins et armes de chasse.

Article 121 : Les dépôts de gravats, détritus, sachets en plastique, papiers gras, détergents, ordures de toute nature dans les aires protégées et périmètres de reboisement seront punis d’une amende de dix mille (10.000) francs CFA à un million (1.000.000) de francs CFA, sans préjudice de l’obligation de réparation des dommages.

Article 122 : Toute infraction à la réglementation des défrichements et cultures à l’intérieur des aires protégées ou dans les zones mises en défens, toute occupation illicite à l’intérieur desdites zones seront punies d’une amende de vingt-cinq mille (25.000) francs CFA à deux millions cinq cent mille (2.500.000) francs CFA et d’un emprisonnement d’un (1) mois à deux (2) ans, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 123 : Toute infraction à la réglementation des feux de brousse et des incendies de forêt sera punie d’une amende de vingt-cinq mille (25.000) francs CFA à deux millions cinq cent mille (2.500.000) francs CFA et d’un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice des dommages et intérêts.

La peine d’emprisonnement est obligatoire lorsque le feu a détruit les plantations artificielles ou une superficie boisée d’au moins 50 ha.


Article 124 : Quiconque par imprudence, négligence, inattention, inobservation des règlements, cause un incendie dans les domaines forestiers et fauniques, sera puni d’une amende de vingt mille (20.000) francs CFA à cinq cent mille (500.000) francs CFA et d’un emprisonnement d’un (1) à six (6) mois ou de l’une de ces deux peines seulement.

En cas d’incendie volontaire, la peine est de cinq (5) à dix (10) ans de réclusion, s’il en résulte des pertes en vie humaine.

Les parents ou tuteurs légaux, les maîtres et commettants sont civilement responsables des réparations prononcées contre les enfants mineurs et les préposés, auteurs de cet incendie.

Article 125 : Quiconque fait paître ou parquer les animaux dont il a la garde ou les laisse divaguer dans les parties du domaine forestier non ouvertes au parcours ou mises en défens et dont les limites sont clairement matérialisées, sera puni d’une amende de vingt mille (20.000) francs CFA à deux millions (2.000.000) de francs CFA et d’une peine d’emprisonnement d’un (1) mois à six (6) mois ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de la remise en état des lieux.

Article 126: L’abattage, l’ébranchage ou l’émondage sans autorisation d’essences protégées, même pour nourrir le bétail, seront punis d’une amende de dix mille (10.000) francs CFA à cent mille (100.000) francs CFA, sans préjudice des dommages et intérêts.

Article 127 : Quiconque aura fait circuler, vendu, importé, exporté ou fait transiter les animaux sauvages, vivants, des trophées sans y être autorisé sera puni d’une amende de cinquante mille (50.000) francs CFA ou d’un emprisonnement d’un (1) à trois (3) mois ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 128 : Sera puni d’une amende de quinze mille (15.000) francs CFA à un million cinq cent mille (1.500.000) francs CFA et d’un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura falsifié, tenté de falsifier ou cédé les plans d’aménagement, les permis de coupe ou de défrichement, les permis de chasse, les contrats de gestion, ou tous documents relatifs à l’exploitation et à la gestion forestière.

Article 129 : Quiconque détruit, déplace ou fait disparaître tout ou partie des bornes, marques ou clôtures servant à délimiter les domaines forestiers de l’Etat et des collectivités territoriales sera puni d’une amende de vingt mille (20.000) francs CFA à deux millions (2.000.000) de francs CFA et d’un emprisonnement d’un mois à un an ou de l’une de ces deux peines seulement, le tout sans préjudice de la remise en état des lieux.


Article 130: Quiconque entrave les actions des agents de l’Administration des ressources forestières ou d’autres agents spécialement commis sera puni d’une amende de vingt-cinq mille (25.000) francs CFA à deux millions cinq cent mille (2.500.000) francs CFA et d’un emprisonnement de six (6) jours à un (1) mois ou de l’une de ces deux peines seulement.

En cas de récidive, la peine d’emprisonnement est obligatoire.

Article 131: Quiconque se dérobe ou sans justification valable ne défère pas à une réquisition écrite et régulière faite par l’autorité administrative, en vue de lutter contre un incendie d’envergure sera puni d’une amende de dix mille (10.000) francs CFA à cent mille (100.000) francs CFA.

Article 132: Tout détenteur de carte professionnelle en cas d’infraction aux dispositions du présent chapitre, pourra se voir retirer par le juge, sur requête de l’Administration des ressources forestières, la carte professionnelle ou être interdit d’exercice du commerce de produits forestiers et fauniques.

Article 133: Les peines encourues pour les infractions au présent code sont portées au double lorsque l’auteur du délit ou son complice est un fonctionnaire ou un agent des services publics chargés de veiller à l’exécution du présent code et de ses textes d’application.

Article 134 : Les dispositions du présent chapitre s’appliquent sans préjudice des dispositions du code pénal ou de toutes autres dispositions des autres législations spécifiques en vigueur.

 

CHAPITRE III : LA TRANSACTION

 

Article 135 : Les responsables régionaux de l’Administration des ressources forestières sont autorisés à transiger au nom de l’Etat avant, pendant ou après jugement, pour les infractions en matière de ressources forestières.

Les transactions ne deviennent définitives que lorsqu’elles ont reçu l’approbation de l'autorité compétente de l’Administration des ressources forestières qui doit intervenir dans le délai d’un (1) mois à compter de la date de transmission. Passé ce délai, la transaction est acquise de droit.

Après jugement définitif, les transactions ne peuvent porter que sur les amendes, restitutions, frais et dommages. Les copies des transactions sont transmises au tribunal du lieu de commission de l'infraction dans des délais qui sont fixés par arrêté du ministre chargé des ressources forestières.

L’action publique est suspendue par la transaction. Elle est éteinte en cas d’exécution.


Article 136 : Au cas où le délinquant accepte de se libérer par des travaux en nature, le responsable régional de l’Administration des ressources forestières ou son représentant, en rapport avec les autorités administratives compétentes, fixe le genre de travaux d’intérêt forestier à exécuter tenant lieu de transaction.

Article 137: Le montant des transactions consenties doit être acquitté ou les travaux effectués dans un délai de deux mois (2). En cas d’inexécution, l’action publique est reprise ou poursuivie.

 

TITRE VI : PARTICIPATION AU DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES
FORESTIERES

CHAPITRE UNIQUE : LES COMMISSIONS CONSULTATIVES DES
RESSOURCES FORESTIERES

 

Article 138 : Il est institué sur toute l’étendue du territoire une commission nationale et des commissions consultatives régionales, préfectorales, communales, cantonales et villageoises chargées d’aider à la prise de décisions concernant la gestion des ressources forestières.

Article 139: La composition, les modalités de fonctionnement et les sources de financement des commissions consultatives des ressources forestières sont déterminées par décret en conseil des ministres.

Article 140: Il est institué un fonds spécial du trésor dénommé Fonds national de développement forestier constitué par :

- les produits et taxes de l’exploitation du domaine forestier de l’Etat ;

- une partie du produit des taxes et redevances de l’exploitation des domaines forestiers des collectivités territoriales et des particuliers ;

- une partie du produit des taxes et redevances forestières, dévolue au Fonds en exécution des dispositions du présent code ou de ses textes d’application ;

- les bénéfices nets annuels obtenus par les établissements publics à caractère forestier placés sous la tutelle du ministre chargé des ressources forestières, déduction faite des réinvestissements autorisés par leur conseil d’administration ;
des subventions de l’Etat, des institutions de coopération internationale

bilatérale ou multilatérale et des organisations non gouvernementales ;

- le produit de la vente des matériels, moyens et objets saisis et confisqués ; - les amendes perçues ;

- les recettes diverses.


Article 141 : Les recettes du Fonds national de développement des ressources forestières sont exclusivement affectées au financement des opérations de développement des ressources forestières.

Article 142 : Un décret en conseil des ministres détermine l’organisation et le fonctionnement de ce Fonds.

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9 septembre 2012 7 09 /09 /septembre /2012 13:11

TITRE IV : REGIME DE LA FAUNE SAUVAGE

CHAPITRE 1er : L'AMENAGEMENT ET L’EXPLOITATION DE LA
FAUNE

SECTION 1ère : L’aménagement des réserves de faune sauvage

Article 69 : Les animaux sauvages vivant en liberté dans leur milieu naturel ou dans des aires et périmètres aménagés sont répartis en espèces :

- intégralement protégées ;

- partiellement protégées ;

- non protégées.

Article 70 : La liste des espèces intégralement et partiellement protégées est arrêtée par le ministre chargé des ressources forestières. Cette liste tient compte des conventions et accords relatifs à la conservation de la faune et de son habitat.

Article 71 : Des parties du territoire national peuvent être classées et affectées à la conservation de la faune sauvage suivant le processus d’aménagement conformément aux dispositions relatives au classement.

Article 72 : Chaque aire à caractère faunique doit faire l’objet d’un plan d’aménagement et de gestion. Le plan d’aménagement et de gestion en rapport à la vocation de l’aire doit indiquer les infrastructures adéquates à réaliser et les activités qui peuvent y être menées.

Article 73 : Sont interdits tous actes de nature à nuire ou à apporter des perturbations à la faune ou à son habitat et toute introduction d’espèces animales ou végétales exotiques. Il est également défendu de résider, de pénétrer, de circuler, de camper ou de survoler à une altitude inférieure à 200 mètres les réserves de faune, sauf autorisation du ministre chargé des ressources forestières.


Article 74 : L'Etat, les collectivités territoriales et les particuliers doivent, chacun dans son domaine de compétence, prendre des mesures de protection des ressources fauniques. La protection de la faune est assurée par :

- la constitution et l'entretien des aires de protection de la faune ;

- la protection intégrale ou partielle dans les réserves spéciales, des espèces animales rares ou menacées ou ayant un intérêt particulier ;

- les mesures techniques de limitation de l'exercice de la chasse ;

- l’interdiction de l’usage de moyens prohibés ;

- l’éducation, l’information et la sensibilisation des populations.

Article 75 : Les visiteurs des parcs nationaux et des réserves de faune s’abstiennent de se livrer à la destruction, à la mutilation des plantes, à la chasse, à la capture, à l’allumage de feu de brousse et à toute forme de pollution et de nuisance, ainsi que toute activité pouvant dégrader, modifier le milieu et affecter les ressources naturelles, les réseaux routiers, les équipements, les installations récréatives, éducatives et culturelles de ces lieux.

Article 76: La cession d’un parc national ou d’une réserve de faune à un partenaire au développement doit être subordonnée à l’élaboration, sur ses fonds propres, d’un plan directeur d’aménagement et de gestion de la zone concernée ; ce plan doit être respecté et actualisé lorsque l’Etat l’exige selon les circonstances.

En tout état de cause, le plan doit être actualisé une fois au moins tous les cinq ans.

Un décret en conseil des ministres définit le cadre de collaboration entre le concessionnaire, les populations locales et le gouvernement.

Article 77 : Les personnes physiques ou morales sont autorisées à élever des espèces dans les conditions suivantes :

- se faire déclarer au service chargé de la faune ;

- présenter le plan d’action au service chargé de la faune ;

- présenter le plan des enclos et clôtures au service chargé de la faune.

Les zones d'élevage de la faune sauvage doivent être clôturées par tout moyen approprié soumis à l'appréciation du ministère chargé de la faune. Tout propriétaire de zone d’élevage de la faune sauvage est responsable des dommages causés aux personnes et aux biens par ses animaux.

SECTION 2 : L’exploitation des ressources fauniques

Article 78 : Sont interdits pour toutes les espèces animales, la chasse des femelles gestantes ou suitées, des nouveau-nés et juvéniles ainsi que le ramassage des œufs et la destruction des couvées et du nid.


Article 79 : Nul ne peut chasser sans être détenteur d’un titre ou d’un permis de chasse, excepté dans le cadre des droits d’usage ou de chasse traditionnelle.

Les droits conférés par les titres de chasse s’exercent sur tout ou partie du territoire national conformément aux dispositions du présent code.

Article 80 : Nul ne peut capturer dans un but commercial ou expérimental un animal sauvage sans être titulaire d’un permis de capture commercial ou expérimental délivré par l’Administration des ressources forestières.

Article 81 : L’exercice de la profession de guide de chasse ou de pisteur est soumis à l’obtention, soit d’une licence, soit d’une carte professionnelle délivrée par l’Administration des ressources forestières.

Article 82 : Est interdit tout abattage ou toute capture sans autorisation d’un animal sauvage à des fins scientifiques.

Article 83 : Les populations riveraines peuvent exercer à des fins non commerciales la chasse aux animaux non protégés dans les limites de leur territoire respectif avec des armes traditionnelles de fabrication locale. Le droit d’usage des riverains en ce qui concerne les aires protégées s’exerce selon les modalités fixées par l’acte instituant ces aires.

Article 84: Le ministre chargé des ressources forestières détermine, par arrêté, les types de permis de chasse, les matériels et les armes de chasse autorisés ainsi que les périodes d’ouverture et de fermeture annuelle de la chasse.

CHAPITRE II : LA COMMERCIALISATION ET LA CIRCULATION DES
PRODUITS DE LA FAUNE

Article 85 : Le commerce des produits de la faune provenant des chasses autorisées est libre. Le ministre chargé des ressources forestières fixera par arrêté, les conditions de commercialisation des produits de la faune ne provenant pas des zones aménagées.

Article 86 : La vente de la viande d’animaux sauvages intégralement protégés élevés dans les fermes et ranches est réglementée par arrêté du ministre chargé des ressources forestières.

Article 87 : Aucun animal vif ou mort, aucun trophée, à l'exception des produits de chasse traditionnelle ne peut circuler, être détenu , cédé, importé, exporté, ou réexporté, sans être accompagné d’un certificat d’origine, d'importation, d’exportation ou de réexportation et d’un certificat sanitaire.


Toutefois, les titulaires de permis de chasse et de permis de capture commerciale peuvent librement disposer des trophées des animaux régulièrement abattus ou capturés. En cas d’exportation, ils doivent se munir d’un certificat d’exportation et d’un certificat sanitaire.

Article 88 : La fabrication d’objets provenant de trophées, le commerce, l’importation, l’exportation et le transit des animaux sauvages, et des trophées sont réglementés par arrêté conjoint des ministres chargés des ressources forestières, de l’économie ,des finances et du commerce.

Article 89 : Les dépouilles et trophées d’animaux intégralement ou partiellement protégés trouvés morts ou provenant de l’exercice de la légitime défense ou de destruction autorisée seront remis au poste forestier le plus proche contre décharge.

La destination et l’utilisation de ces produits seront déterminées par arrêté du ministre chargé des ressources forestières.

CHAPITRE III : LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS

Article 90 : Au cas où des animaux sauvages constituent un danger ou causent des dommages, l’Administration des ressources forestières peut assurer ou autoriser leur poursuite ou leur abattage.

Article 91 : Aucune poursuite ne peut être engagée contre quiconque aura abattu un animal sauvage et apporté la preuve de sa légitime défense ou de secours à personne mise en danger par l’animal sauvage.

Article 92 : Les agents de l’Administration des ressources forestières et les agents commissionnés de celle-ci sont chargés de la protection, de la gestion, de la conservation et du développement des ressources forestières nationales aussi bien végétales qu’animales.

Ces agents peuvent, en cas de flagrant délit, procéder à l’arrestation des délinquants, les conduire devant le procureur de la République ou le juge compétent.

Article 93 : Les agents de l'Administration des ressources forestières opèrent sur l’étendue du territoire dans :

- les domaines forestiers de l’Etat ;

- le domaine foncier national portant les formations boisées naturelles ou artificielles ;

- tout lieu public portant des boisements et plantations conservés ou réalisés dans un but de protection, d’ornement ou d’amélioration de l’environnement ;


- les propriétés privées plantées d’espèces forestières, dans les cas prévus par les règlements.

Article 94 : Est agent de l'Administration des ressources forestières, toute personne ayant reçu une formation forestière ou autres formations connexes dont les activités contribuent au fonctionnement des services gérant les ressources forestières.

Article 95 : Sont agents commissionnés de l’Administration des ressources forestières les agents appartenant à des corps autres que ceux définis à l’article 94 ci-dessus ou les agents d’autres administrations qui ont été spécialement et nominativement commissionnés par le ministre chargé des ressources forestières pour remplir des fonctions administratives.

Article 96 : Les agents de l’Administration des ressources forestières doivent prêter serment devant le tribunal du ressort de leur compétence territoriale. La prestation de serment est enregistrée sans frais au greffe de la juridiction et n’est pas renouvelée en cas de changement de résidence.

Article 97 : Les agents assermentés de l’Administration des ressources forestières, revêtus de leur uniforme ou munis de signes distinctifs de leurs fonctions, peuvent se transporter sur tous les lieux pour constater les infractions et rassembler les preuves.

Les visites domiciliaires, les perquisitions ou les inspections doivent se faire conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

TITRE V : REPRESSION DES INFRACTIONS
CHAPITRE 1er : LA PROCEDURE
SECTION 1ère : La recherche et la constatation des infractions

Article 98 : Tout dommage causé aux ressources forestières oblige son auteur à le réparer.

Article 99 : Les infractions au présent code et à ses textes d’application sont recherchées et constatées par les agents assermentés de l’Administration des ressources forestières et les officiers de police judiciaire.

Au regard des obligations inhérentes à leurs missions, les agents des eaux et forêts et chasse relèvent d’un statut spécial.


Article 100 : Les procès-verbaux constatant les crimes, délits ou contraventions en matière de ressources forestières sont dressés, soit par des agents assermentés, soit par des agents habilités de l’Administration des ressources forestières.

Article 101 : Le prévenu peut s’inscrire en faux contre un procès-verbal dans les huit jours précédant l’audience indiquée par la citation. Le prévenu contre lequel a été rendu un jugement par défaut est admis à s’inscrire en faux contre le procès-verbal cause de la poursuite pendant le délai qui lui est accordé pour se présenter à l’audience.

SECTION 2 : La saisie et la confiscation

Article 102 : Les agents assermentés de l’Administration des ressources forestières peuvent retirer provisoirement à une personne physique ou morale, l’usage ou la jouissance :

- des produits forestiers délictueux ;

- des moyens d’exploitation ou de transport de produits délictueux ; - des armes et engins de chasse et de capture prohibés.

Article 103 : Les moyens et objets ayant servi à la commission de l’infraction sont saisis ainsi que les produits délictueux. Si les circonstances le permettent, les produits forestiers et les moyens de transport saisis, sont conduits et déposés au poste forestier le plus proche du lieu de la saisie.

Lorsqu’on ne peut les conduire immédiatement au poste forestier ou lorsqu’il n’y a pas de poste forestier dans la localité, les produits et moyens de transport saisis sont confiés à la garde de leur propriétaire. Les produits ou les moyens d’exploitation saisis sont confiés aux contrevenants ou à un tiers ou transportés aux frais du contrevenant en un lieu désigné par l’agent verbalisateur.

Si les produits et moyens saisis confiés à la garde du contrevenant ou du propriétaire ont disparu ou ont été endommagés par leurs actions ou par leurs fautes, les tribunaux déterminent leur valeur à charge de restitution sans préjudice de la réparation du dommage causé.

Article 104 : La juridiction compétente saisie peut ordonner la confiscation des produits, moyens et objets saisis au profit de l’Etat.

Article 105 : Tous les produits forestiers provenant d’espèces animales et végétales protégées, abattus ou récoltées sans autorisation, faisant l’objet d’une commercialisation frauduleuse sont saisis et confisqués.

Article 106 : Les produits forestiers, régulièrement achetés ou provenant
d’exploitations autorisées, mais transportés ou stockés à titre commercial en dehors


des conditions fixées par le présent code, ou ses textes d’application ou par les cahiers de charges, sont saisis par les agents de l’Administration des ressources forestières.

Article 107 : Le tribunal peut mettre à la disposition de l’Administration les produits forestiers confisqués pour être vendus au profit du Fonds national de développement forestier.

Si les produits saisis sont périssables ou exposés au vol, l’Administration pourra faire procéder à leur vente et en faire mention dans le procès-verbal.

SECTION 3 : Les actions et les poursuites

Article 108 : Les actions devant les juridictions pénales compétentes sont exercées directement par le responsable de l’Administration des ressources forestières ou son représentant dûment désigné.

Il a le droit d’exposer l’affaire devant le tribunal et de déposer des conclusions. Il intervient avant le ministère public. Il siège à la suite du procureur et de ses substituts.

Article 109 : L'Administration des ressources forestières peut interjeter appel des jugements rendus en première instance et user des voies de recours prévues par le code de procédure pénale. L’action publique en matière d’infraction au présent code se prescrit en :

- dix ans en matière de crime ;

- cinq ans en matière de délit ;

- un an en matière de contravention.

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9 septembre 2012 7 09 /09 /septembre /2012 13:00

   

 

 

SECTION 2 : Le domaine forestier des collectivités territoriales

 

Article 20 : Le domaine forestier des collectivités territoriales est constitué par les forêts et boisements affectés dans les conditions prévues aux articles 11, 12 et 15 ci-dessus.

Article 21 : Une parcelle de forêt ou de boisement peut être affectée au domaine forestier d’une collectivité territoriale. Les terrains portant cette forêt ou ce boisement font l’objet d’une immatriculation foncière au nom de cette collectivité territoriale.

Article 22 : Des terrains appartenant au domaine privé de l'Etat peuvent être incorporés au domaine forestier d’une collectivité territoriale.

Article 23 : Les organes d’une collectivité territoriale peuvent, après avis des autorités de tutelle, classer dans le domaine forestier d’une collectivité territoriale, des terrains déjà immatriculés.

 

SECTION 3 : Le domaine forestier des particuliers Article 24 : Le domaine forestier des particuliers est constitué par :

- les forêts, boisements et terrains à reboiser immatriculés ou reconnus au nom des particuliers ;

--les forêts, boisements et terrains forestiers mis en valeur et exploités par les particuliers.

Article 25 : Sont assimilés aux particuliers, les personnes physiques ou morales, les groupements ou communautés rurales ou de base qui n’entrent pas dans la catégorie des collectivités territoriales.

 

CHAPITRE II : GESTION DU DOMAINE FORESTIER
SECTION 1ère : L’aménagement forestier

Article 26 : L’aménagement forestier comporte un ensemble de techniques de conduite et de traitement des forêts, aux fins de les pérenniser et d’en tirer un maximum de profit. Il comprend les opérations ci-après :

- les améliorations sylvicoles ;

- les inventaires ;

- la délimitation ;

- les reboisements ;

- la régénération naturelle ou artificielle ;

- les classements ou les déclassements ;

- la réalisation des infrastructures ;

- la protection ;

- le programme des exploitations forestières soutenues ; - les traitements sanitaires.

Article 27 : Le plan d’aménagement forestier consiste en une programmation de l’aménagement dans le temps et dans l’espace pour la réalisation d’un profit aux plans économique, social, culturel ou environnemental.

Article 28 : L’aménagement forestier doit être précédé d’une étude d’impact sur l’environnement.

Article 29 : Dans le domaine forestier de l’Etat, l’Administration des ressources forestières établit les règles de gestion, élabore les plans d’aménagement et les exécute en régie ou par l’intermédiaire des tiers.

Pour les forêts relevant de leur compétence, les collectivités territoriales ou les particuliers élaborent les plans d’aménagement. Ils peuvent en assurer directement l’exécution ou la confier par contrats à des tiers.

Article 30 : Toute forêt ou tout boisement urbain est géré conjointement par les autorités décentralisées et l’Administration des ressources forestières locale.

 

SECTION 2 : Les dispositions communes d’exploitation forestière

 

Article 31 : L’exploitation d’une parcelle de forêt appartenant au domaine forestier
de l’Etat peut être concédée à un ou à des exploitants forestiers, par attribution d’un permis de coupe d’un nombre limité d’arbres, de pièces, de mètres cubes, de stères, de quintaux, d’une catégorie de bois ou de produits forestiers.

Article 32 : Les modalités d'attribution des permis de coupe seront déterminées par arrêté du ministre chargé des ressources forestières.

Les permis de coupe sont personnels et ne peuvent faire l’objet de transaction ni d’échange.

Article 33 : La délivrance d'un permis de coupe est subordonnée au payement d'une redevance qui est fonction de la nature et du volume des arbres à abattre.

Article 34 : L'exercice des droits d'usage est strictement limité à la satisfaction des besoins personnels et collectifs des usagers.

Les populations riveraines des forêts continuent à exercer leurs droits d'usage coutumier dans le domaine forestier de l'Etat et dans celui des collectivités territoriales.

Article 35 : L’exploitation de toute forêt doit se faire dans le respect des droits des riverains.

SECTION 3 : L’exploitation du domaine forestier de l’Etat

Article 36 : L'ensemble des forêts de l’Etat doit faire l’objet d’un plan de gestion approuvé par décret en conseil des ministres.

Article 37 : Ce plan de gestion définit les objectifs assignés à la forêt ou au boisement et précise les modalités d'exploitation.

Article 38 : L’Etat prend des mesures pour susciter la participation des populations riveraines à la gestion des ressources forestières.

Cette politique implique la reconnaissance des droits d’usage au profit des populations riveraines des forêts de l'Etat, dans les conditions prévues par le présent code et ses textes d'application.

Article 39 : L’exploitation des forêts et boisements du domaine forestier de l’Etat peut être réalisée par :

- coupe en régie ;

- vente de coupe ;

- permis de coupe ;

- contrats de gestion forestière.

L’exploitation doit se faire conformément aux prescriptions du plan de gestion visé à l’article 36 ci-dessus.

Article 40 : Les forêts et boisements du domaine forestier de l’Etat peuvent être gérés et exploités en régie par l’Administration des ressources forestières dans le respect du plan de gestion des ressources.

Les agents de l’Administration des ressources forestières assurent la coupe des arbres et le débardage des grumes et billons jusqu’aux parcs de vente, en bordure de route ou de piste.

Ces produits d’exploitation peuvent être vendus, soit par voie d’adjudication publique, soit de gré à gré, à des prix et à des conditions fixés par arrêté du ministre chargé des ressources forestières.

Article 41 : L’exploitation des forêts ou boisements du domaine forestier de l’Etat peut être réalisée par vente de coupe dans le respect du plan de gestion et du cahier de charges générales ou du cahier des charges particulières.

Les agents de l’Administration des ressources forestières assurent, au préalable, la délimitation et le marquage des assiettes de coupe sur le terrain.

La vente est assurée par adjudication publique par volume de bois, à l’unité de produit ou de surface sans garantie de qualité ou de volume.

Article 42  : La gestion des forêts ou des boisements du domaine forestier de l’Etat peut être confiée à des particuliers par contrat de gestion pour le compte de l’Etat, dans les conditions conjointement fixées par les ministres chargés des ressources forestières et des finances.

Article 43 : La résiliation du contrat de gestion du fait de l’Etat, avant son terme, pour un motif d’intérêt général, ouvre droit à une juste réparation du préjudice subi par le contractant.

SECTION 4 : L’exploitation du domaine forestier des collectivités territoriales et
des particuliers

Article 44 : Les règles d’exploitation du domaine forestier de l’Etat prévus aux articles 36 à 43 du présent code peuvent s’appliquer au domaine forestier des collectivités territoriales.

Article 45 : Les forêts ou boisements des particuliers peuvent être exploités
librement par ces particuliers ou par un ou plusieurs contrats d'approvisionnement conclus entre eux et une ou plusieurs sociétés de transformation locale
 
conformément aux dispositions des articles 46 et 47 ci-dessous.

Article 46 : L’Administration des ressources forestières doit amener ces particuliers à :

- élaborer un plan d’aménagement et de gestion rationnelle de leurs forêts ;

- concevoir et appliquer conjointement avec les voisins limitrophes un plan

 d’aménagement intégré de leur terroir pour une exploitation équilibrée du

 milieu.

Article 47 : L'exploitation des forêts des particuliers est subordonnée au plan de gestion et d'aménagement établi par eux.

SECTION 5 : Incitations au reboisement

Article 48 : Les administrations centrales, locales et les organisations non gouvernementales prêtent leur concours à l’Administration des ressources forestières ou aux collectivités territoriales pour l’exécution des travaux de reboisement.

Article 49 : Les exploitants ou opérateurs forestiers auxquels a été concédée la gestion d’une partie du domaine forestier de l’Etat, ont l’obligation de la reboiser.

Article 50 : L'Etat assiste les particuliers dans leurs projets de constitution, de gestion et d’amélioration de leur domaine forestier. Il intervient notamment par les subventions, prêts et incitations fiscales à l’occasion de tout investissement consenti par les particuliers pour mieux les motiver.

Les modalités d’application du présent article seront précisées par décret en conseil des ministres.

SECTION 6 : La circulation et la commercialisation des produits forestiers
ligneux

Article 51 : La circulation des produits forestiers, hors de la zone d’abattage, est soumise à l’autorisation de l’Administration des ressources forestières.

Article 52 : La circulation de bois d'œuvre, de bois d’ébénisterie, de bois de service, de bois énergie, de charbon de bois et d’autres produits forestiers, à des fins commerciales, est assujettie à l’acquittement d’une taxe dont le taux est fonction de la nature, de l’origine et de la quantité du produit.

Article 53 : La circulation de bois d'œuvre, de bois d’ébénisterie, de bois énergie ou de bois de service destiné à la consommation peut être taxée dans des conditions qui seront définies par voie réglementaire.

Article 54 : L’importation, l’exportation et la réexportation des produits forestiers ligneux et non ligneux sont réglementées par décret en conseil des ministres.

SECTION 7 : La conservation et la protection des sites

Article 55 : Les actes de conservation et de protection des eaux, des forêts, des sols et des sites sont :

- toute action de maintien ou de restauration des ressources naturelles in situ ;

   - toute action tendant à la préservation ou à la limitation des activités
 susceptibles de les dégrader.

Article 56 : Outre les zones sous régime de protection, sont déclarées zones de conservation et de protection sous régime particulier :

- les périmètres de restauration des sols de montagne, des berges de cours d’eau, des plans d’eaux ;

- les zones humides ;

- les bassins versants et les rivages marins ;

- les terrains dont la pente est égale ou supérieure à 35° ;

- les biotopes d’espèces animales ou végétales rares ou menacées de disparition ;

- les anciens terrains miniers ;

- les espaces en dégradation et autres écosystèmes fragiles.

Article 57 : Les zones de conservation et de protection des forêts, des eaux, des sols et autres sites peuvent appartenir au domaine public ou privé de l’Etat, au domaine des collectivités territoriales ou des particuliers.

Article 58 : Les zones de protection des eaux, des forêts, des sols et autres sites peuvent être affranchies des droits d’usage. Après information, l’accès du public peut être interdit.

Article 59 : La gestion des zones de protection des forêts, des sols et autres sites relevant du domaine forestier est confiée à l’Administration des ressources forestières.

Article 60 : Nonobstant l'objectif prioritaire des zones de protection et de conservation ou de restauration des eaux, des forêts, des sols et autres sites, l’Administration des ressources forestières gère les forêts et les boisements de ces zones de façon à conserver ou développer leurs capacités de production de bois et autres produits forestiers.

Article 61 : Les actions de conservation des eaux, des sols et des sites peuvent être menées soit par :

- l’Administration des ressources forestières dans le cadre de travaux effectués en régie ;

- l’Administration des ressources forestières, dans le cadre de travaux confiés à des entreprises, collectivités territoriales ou particuliers ;

- les collectivités territoriales, particuliers ou groupements divers sur incitation, avec le conseil et l’aide de l’Administration des ressources forestières, des ONG et de toute autre structure d’encadrement ;

- les collectivités territoriales, les particuliers ou les groupements divers sur leur propre initiative.

Article 62 : L’administration prend en charge les frais de maintien, de restauration et de préservation des eaux, des sols, des forêts et autres sites, lorsque ces opérations nécessitent un matériel important ou n’étant pas susceptibles de produire des effets ou des bénéfices immédiats, dans un délai de deux ans maximum.

Article 63 : Le ministre chargé des ressources forestières peut décider de la mise en défens des terrains forestiers menacés de dégradation ou dégradés en vue de leur conservation ou de leur restauration.

SECTION 8 : Les incendies et feux de brousse

Article 64 : Les incendies et feux de brousse sont interdits et punis conformément aux dispositions du présent code.

Toutefois, un décret en conseil des ministres réglemente les feux de culture, de renouvellement de pâturage et de paille ainsi que les feux précoces.

Article 65 : Le ministre chargé des ressources forestières prend des mesures utiles pour assurer la sensibilisation et la formation du public pour la prévention et la lutte contre les incendies des forêts et les feux de brousse.

Il est constitué au niveau de chaque ville et village un comité de lutte contre les feux de brousse dont le statut et les modalités de fonctionnement seront définis par arrêté du ministre chargé des ressources forestières.

Article 66 : Il est fait obligation à toute personne constatant la présence d’un feu incontrôlé d’alerter l’autorité publique ou les responsables du comité de lutte contre les feux de brousse. L’autorité publique peut requérir toute personne valide afin d’aider à lutter contre un feu incontrôlé.

Article 67 : Les défrichements des terrains boisés ou arbustifs, des jachères agricoles améliorées, des boisements ou forêts doivent être pratiqués de manière à préserver la conservation des eaux, sols et sites.

Un décret en conseil des ministres définit les modalités de défrichement.

Article 68 : Les défrichements de forêts ou coupe d'arbres à des fins de développement urbain, industriel, minier, d'installation d'infrastructure ou autres, sont soumis, à une autorisation préalable du ministre chargé des ressources forestières.

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9 septembre 2012 7 09 /09 /septembre /2012 12:41

 

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : Le présent code a pour but de définir et d’harmoniser les règles de gestion des ressources forestières aux fins d'un équilibre des écosystèmes et de la pérennité du patrimoine forestier.

Article 2 : Au sens du présent code, les ressources forestières comprennent les forêts de toute origine et les fonds de terre qui les portent, les terres à vocation forestière, les terres sous régime de protection, les produits forestiers ligneux et non ligneux, les produits de cueillette, de la faune et de ses habitats, les sites naturels d’intérêt scientifique, écologique, culturel ou récréatif situés dans les milieux susvisés et les terres sous régime de protection particulier.

Article 3 : Les ressources forestières constituent un bien d’intérêt national. A cet effet, elles doivent faire l’objet d’un régime de protection qui assure leur gestion durable.

Article 4 : Aux fins de la protection et du développement des ressources forestières, il est institué une politique forestière nationale dont les orientations générales font l’objet d’un plan national de développement forestier.

Article 5 : Le plan national de développement forestier fixe les objectifs à atteindre, décrit l’état des ressources forestières, définit les programmes de leur développement et précise les investissements nécessaires ainsi que les résultats attendus.

Article 6 : Le plan national de développement forestier doit être en harmonie avec le plan d’aménagement directeur du territoire et s’intégrer dans la politique nationale de l'environnement.

 

TITRE II : DEFINITIONS

Article 7 : Au sens de la présente loi, on entend par :

1.   Forêt :

-- un espace occupant une superficie de plus de 0,5 hectare avec des arbres atteignant une hauteur supérieure à 5 mètres et un couvert arboré de plus de 10 pour cent, ou avec des arbres capables d’atteindre ces seuils in situ ;

-- les terrains qui étaient couverts de forêts récemment coupées ou incendiées mais qui sont soumis à la régénération naturelle ou au reboisement ;

-- les terres en friche destinées à être reboisées ;

-- les terrains de culture affectés par le propriétaire ou l’usufruitier aux actions forestières ;

- toutes terres dégradées impropres à l’agriculture et destinées à être boisées ou reboisées ;

-- les formations forestières ayant subi une coupe ou un incendie entraînant leur destruction totale et ce durant une période de dix ans à compter du jour de constatation de leur destruction.

2.   Forêt ou boisement urbain : une aire boisée naturellement ou par le fait de l’homme située dans les limites d’une agglomération ou d’une commune urbaine.

3.   Domaine forestier : l’ensemble des forêts réparties sur le territoire national.

4.   Domaine forestier national : le domaine forestier permanent et le domaine forestier non permanent.

5.   Domaine forestier permanent : l’ensemble des terres définitivement affectées à la forêt et /ou à l’habitat de la faune.

6.   Domaine forestier non permanent : l’ensemble des terres forestières susceptibles d’être affectées à des utilisations autres que forestières.

7.   Aménagement forestier : la mise en œuvre sur la base d’objectifs et d’un plan arrêtés au préalable, d’un certain nombre d’activités et d’investissement, en vue de la production durable des produits forestiers et de services, sans porter atteinte à la valeur intrinsèque, ni compromettre la productivité future de ladite forêt, et sans susciter d’effets indésirables sur l’environnement physique et social.

8.      Exploitation forestière : la récolte des produits forestiers tels que le bois, les exsudats, le miel, les feuilles, les herbes, les fruits, les écorces, les racines ; le prélèvement de la faune sauvage et l’utilisation de la forêt à des fins touristiques et récréatives.

9.      Exploitant forestier : toute personne physique ou morale, tout groupement d’individus ou toute collectivité agréés pour pratiquer l’exploitation forestière par décision du ministre chargé des ressources forestières et disposant d’un matériel d’exploitation forestière approprié et autorisé.

10.  Opérateur forestier : toute personne physique ou morale intervenant dans le développement, la cueillette, l’exploitation, la transformation, le transport et le commerce de produits forestiers.

11.  Espèce intégralement protégée : une espèce soustraite à tout prélèvement, sauf pour des raisons scientifiques.

12.  Espèce partiellement protégée : une espèce pour laquelle le régime de prélèvement est étroitement limité et dont les permis d’exploitation fixent le nombre d’individus à prélever.

13.  Aire protégée : zone géographique délimitée sur terre ou en mer, nommément désignée, réglementée et gérée par des moyens appropriés et spécialement vouée à la conservation de la diversité biologique, des ressources naturelles ou culturelles associées.

Les aires protégées sont soumises à un régime juridique de leur catégorie et à des dispositions particulières. Elles comprennent :

§  les réserves naturelles intégrales ou scientifiques établies sur un espace terrestre ou marin comportant des écosystèmes, des caractéristiques géologiques ou physiologiques, des espèces remarquables ou représentatives gérées principalement à des fins de recherche scientifique ou de surveillance continue de l’environnement ;

§  les parcs nationaux : zones naturelles, terrestres ou marines définies pour protéger les écosystèmes et leurs biodiversités à des fins spirituelles, scientifiques, éducatives, récréatives et touristiques tout en respectant le milieu naturel et la culture des communautés locales ;

§  les monuments naturels : espace contenant un ou plusieurs éléments naturels ou culturels particuliers, d’importance exceptionnelle ou unique, méritant d’être protégés du fait de leur rareté, représentativité, qualités esthétiques ou de leur importance culturelle intrinsèque ;

          les réserves de gestion des habitats ou des espèces : espaces terrestres ou marins définis pour garantir le maintien des habitats ou pour satisfaire les exigences de conservation de certaines espèces particulières ;

§  les paysages protégés : zones établies sur des espaces pouvant comprendre le littoral et les eaux adjacentes, présentant une grande diversité biologique et où, au fil du temps, l’interaction entre l’homme et la nature a modelé le paysage pour lui donner des qualités esthétiques, écologiques et culturelles particulières et exceptionnelles ;

§  les zones de nature sauvage : aires établies sur de vastes espaces terrestres ou marins, intacts ou peu modifiés, ayant conservé son caractère et son influence naturels, dépourvus d’établissements permanents ou importants ;

§  les zones protégées de gestion de ressources naturelles : zones protégées de gestion de ressources naturelles établies sur des périmètres contenant des systèmes naturels, en grande partie non modifiés aux fins d’assurer la protection et le maintien à long terme de la diversité biologique, tout en garantissant l’utilisation durable des ressources naturelles et des écosystèmes nécessaires au bien-être de la communauté ;

§   les réserves de la biosphère : zones de conservation des ressources naturelles qui :

-- sont aménagées pour :

o un usage actuel et futur de la diversité biologique intégrant les communautés biotiques animales et végétales dans les écosystèmes naturels ;

o la sauvegarde de la diversité génétique des espèces qui en dépendent ;

o la poursuite de leur évolution.

-- bénéficient d’une protection légale adéquate et à long terme;

- ont une dimension suffisante pour permettre différentes utilisations sans qu’il y ait conflit ;

-- ont reçu l’approbation du conseil de coordination international du Programme sur l’Homme et la Biosphère (MAB).

§   les sites du patrimoine mondial : sites ayant pour objectif de protéger les traits naturels qui font d’une région une partie du patrimoine mondial. Leur utilisation par le public doit être strictement contrôlée.

14.  Ranches de gibier : des aires spécialement aménagées pour l’élevage d’animaux sauvages à des fins commerciales.

15.  Zone tampon : zone délimitée en bordure de toute aire protégée, consacrée aux actions de recherche et d’utilisation durable des ressources naturelles compatibles avec les objectifs de protection de l’aire concernée.

16.     Zones cynégétiques : des aires aménagées où sont réglementées les activités de chasse, de capture et de pêche.

17.     Zone libre de chasse : toute partie du territoire national où vivent des animaux sauvages, à l'exception des aires protégées.

18.     Zone amodiée : une aire dont le droit d’exploitation est concédé contre payement d’une redevance à une personne physique ou morale appelée guide de chasse.

19.     Trophée : tout ou partie d’animal mort ou vivant prélevé appartenant à une espèce sauvage. Sont considérés comme trophées : les dents, les défenses, les os, les cornes, les écailles, les griffes, les sabots, les peaux, les poils, les œufs, les plumages et toute autre partie non périssable de l’animal, qu’ils aient été ou non inclus dans un objet travaillé ou transformé.

20.     Guide de chasse : quiconque organise à titre onéreux pour le compte d’autrui des opérations de chasse ou de capture ou d’expédition de photographie d’animaux sauvages.

21.     Pisteur : toute personne ayant une bonne connaissance de la faune sauvage, de ses mœurs et de son habitat et dont les services facilitent la recherche de gibier.

22.     Acte de chasse : toute action tendant à rechercher, à poursuivre, à capturer, à blesser, à tuer un animal sauvage, à ramasser les œufs, à détruire les nids des oiseaux et des reptiles.

23.     Ranching : une activité de production et d'exploitation faunique en milieu naturel ouvert, consistant en la réalisation d'aménagements spéciaux destinés à favoriser le développement des animaux sauvages et leur attachement à leur territoire naturel.

24.     Élevage faunique : une activité de production à but lucratif d'animaux sauvages, maintenus en état de captivité ou de semi-liberté, en vue de la commercialisation.

25.     Zones humides : étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d’eau naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l’eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre, ou salée, y compris des étendues d’eau marine dont la profondeur à marée basse n’excède pas six (06) mètres.


26. Feux de brousse : les feux mis volontairement ou non à toute formation végétale pendant la saison sèche, à l’exception des feux utilitaires notamment :

-- les feux de cultures agricoles, forestières ou pastorales ;

-- Les feux de renouvellement de la paille ;

-- Les feux de nettoiement des environs immédiats des agglomérations rurales.

27.  Incendie de forêt (ou feu de forêt) : des sinistres qui se déclarent dans une formation végétale, dominée par des arbres et des arbustes d’essences forestières sur une surface minimale de 0,5 hectare et d’un seul tenant.

28. Défrichement : toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière ou entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences.

 

TITRE III : REGIME DES FORETS
CHAPITRE 1er : LE DOMAINE FORESTIER
SECTION 1ère : Le domaine forestier de l’Etat

 

Article 8 : Le domaine forestier de l’Etat est constitué par les forêts, boisements et terrains à reboiser, immatriculés au nom de l’Etat ou ayant fait l’objet d’un classement avant ou après la promulgation du présent code.

Le classement désigne la procédure par laquelle un terrain est incorporé au domaine forestier de l'État.

Article 9 : Sur proposition du ministre chargé des ressources forestières et du ministre chargé des finances et conformément aux dispositions en vigueur, il peut être procédé à :

- l'incorporation des terrains du domaine privé de l’Etat au domaine forestier de l’Etat ;

- l'acquisition par achat, par préemption ou par expropriation de terrains nécessaires à l’extension du domaine forestier de l’Etat.

Article 10 : Le décret portant incorporation d’un terrain au domaine forestier de l’Etat mentionne :

- l’origine de la propriété de l’Etat ;

- la superficie et les limites du terrain concerné, par référence à des repères précis et stables ;

- la vocation du sol : forêt ou boisement permanent ou temporaire.

Article 11 : La procédure de classement comporte les quatre phases suivantes :

-- la reconnaissance du domaine à affecter et des droits d’usage qui s’y exercent ;

-- la consultation publique;

-- l’arbitrage des réclamations relatives au projet;

-- l’acte d'affectation.

Article 12 : L’Administration des ressources forestières compétente, en accord avec les autorités locales, procède avec les représentants des villages intéressés à une reconnaissance générale du périmètre à affecter et des droits d’usage ou autres s’y exerçant.

Article 13 : L’Administration des ressources forestières compétente procède à la délimitation consensuelle de toute parcelle intégrée au domaine forestier de l’Etat, par l’installation de bornes, de panneaux, de signes distinctifs sur les arbres en lisière ou tout autre procédé propre à marquer sans équivoque les limites de ladite parcelle.

Article 14 : Un décret en conseil des ministres détermine les modalités de la consultation publique.

Article 15 : Il est institué une commission d’affectation pour le règlement à l’amiable des réclamations relatives au projet de classement.

Un décret en conseil des ministres détermine la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission d’affectation.

Article 16 : Les populations riveraines qui ont des droits autres que des droits d’usage ordinaires à faire valoir sur tout ou partie du périmètre à classer peuvent déposer leurs réclamations au chef-lieu de préfecture du projet. Les réclamations sont inscrites sur un registre et transmises à la commission d’affectation.

Article 17 : Le déclassement consiste à sortir un terrain du domaine forestier de l’Etat ou d’une collectivité territoriale. Il peut être partiel ou total.

Article 18 : Le déclassement des forêts du domaine de l'État ne peut avoir lieu que pour des raisons d'intérêt public, économique ou social.

La décision de déclassement est prise dans les mêmes formes que celles de classement sur proposition du ministre chargé des ressources forestières et du ministre chargé des finances.

Article 19 : En tout état de cause, la prescription acquisitive ne joue pas dans le domaine forestier de l'État. 

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