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9 septembre 2012 7 09 /09 /septembre /2012 13:26

 

TITRE VII :                DISPOSITIONS DIVERSES

 

Article 143 : L’attribution, la possession, le renouvellement, l’échange et le transfert de tout titre d’exploitation, de récolte, de transformation, la commercialisation, l'importation, l’exportation, le transit, et la réexportation des grumes et des produits autres que le bois, sont soumis, selon le cas, aux taxes ou redevances ci-après :

- taxe d’abattage ;

- taxe de superficie ;

- taxe de renouvellement ;

- taxe de transfert ;

- taxe de transformation;

- droits et taxes de sortie ;

- taxe de fermage ;

- surtaxe progressive à l’exportation des grumes hors quotas ;

- redevance spécifique de soumission des plantations ;

- charges forestières.

Article 144 : Les permis, les licences, les agréments, la commercialisation et l’exportation des produits de la chasse, les droits d’entrée dans les parcs nationaux et domaines de chasse, l’abattage et la capture des animaux partiellement protégés et la détention d’animaux sauvages vivants sont soumis respectivement aux taxes ou redevances ci-après :

- taxe d’attribution des permis, licences et agréments ;

- taxe sur la commercialisation locale et à l’exportation des produits de la chasse ;

- droits d’entrée dans les parcs nationaux et domaines de chasse ;

- taxe d’abattage ;

- taxe de capture ;

- taxe de détention d’animal sauvage vivant.

Article 145: Les titulaires de contrats de gestion de forêts aménagées par l’Administration des ressources forestières sont redevables à l’Etat du coût de ces travaux.

Article 146 : Les soumissionnaires de plantations forestières sont assujettis à une redevance spécifique dont le taux et l’assiette sont fixés par la loi de finances.


Article 147 : Les travaux forestiers exécutés par l’Administration des ressources forestières pour le compte des particuliers, sont rémunérés selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des ressources forestières.

Article 148 : Pour promouvoir l’aspect social de la politique de gestion durable des ressources forestières, il est institué une contribution financière alimentée par les titulaires de contrat de gestion forestière pour soutenir les actions de développement d’intérêt collectif initiées par les communautés.

Article 149: La nature et le niveau de cette contribution sont définis par le cahier des charges contractuelles liées à chaque contrat.

Article 150: La gestion de cette contribution est laissée à l’appréciation des assemblées représentatives des communautés concernées.

Article 151: Toute construction d’ouvrages ou d’infrastructures, tels que pistes, routes, barrages, aéroport, usines, susceptible de dégrader le domaine forestier est soumise à une étude d’impact sur l’environnement.

Article 152 : Les lignes de transport ferroviaire, les lignes de transport du courant électrique ou téléphonique, les routes et les grandes canalisations sont autorisées à l’intérieur du domaine forestier si les conclusions de l’étude d’impact sur l’environnement sont favorables.

Article 153 : L’expropriation de tout terrain boisé ou non peut être requise par l’Administration des ressources forestières, en vue de tout aménagement destiné à la desserte d’un peuplement forestier après une juste et équitable indemnisation.

Les préjudices sont préalablement évalués dans les conditions qui sont définies par arrêté du ministre chargé des ressources forestières. L’accord et les modalités de réparation du préjudice sont établis avant la mise en exécution des travaux de desserte et d’équipements divers envisagés.

Article 154 : Les autorités administratives compétentes chargées des productions agricoles et pastorales, l’Administration des ressources forestières et les autorités chargées de la protection de l’environnement, doivent veiller à la mise en valeur agricole et pastorale des terres en assurant :

- leur protection contre l’érosion et la dégradation ;

- leur réhabilitation au cas où les phénomènes érosifs ou dégradants ont été déjà déclenchés.


 

TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

 

Article 155 : Les forêts ou boisements urbains existant à la date de promulgation du présent code sont affectés aux communes de leurs lieux d’implantation à la demande des autorités communales. Les modalités de leur gestion sont définies par les textes d’application du présent code.

Article 156 : Les forêts et boisements sur les terres du domaine foncier national en attente de leur affectation à des usages agricoles, pastoraux, forestiers, fauniques ou autres, sont confiés à la gestion de l’Administration des ressources forestières.

Les conditions d’exercice des droits d’usage sont fixées par arrêté du ministre chargé des ressources forestières.

Article 157 : Les surfaces forestières classées demeurent, à la date de promulgation du présent code, domaines forestiers de l’Etat.

Article 158 : Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires au présent code.

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