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9 septembre 2012 7 09 /09 /septembre /2012 13:17

CHAPITRE II : DISPOSITIONS PENALES

 

Article 110  : Toute exploitation sans autorisation des ressources du domaine forestier de l’Etat ou d’une collectivité territoriale constitue une infraction aux dispositions du présent code et sera punie d’un emprisonnement de cinq (5) mois à deux (2) ans et d’une amende de cinq cent mille (500.000) francs CFA à un million (1.000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 111 : Sera puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d’une amende de vingt mille (20.000) francs CFA à deux cent mille (200.000) francs CFA ou de l’une de ces deux peines :

- tout titulaire d’un permis de coupe qui a exploité au-delà de la quantité de produits autorisée ;

- tout acheteur de coupe, tout détenteur d’un contrat de gestion forestière, convaincu d’avoir abattu ou récolté dans sa coupe ou sur le terrain défini par son permis ou contrat, des produits autres que ceux définis par le cahier des charges.


Sera punie des mêmes peines, toute personne se livrant à des manœuvres frauduleuses tendant à se soustraire aux redevances dues, ou exploitant dans un endroit autre que celui désigné par son permis ou ayant exploité des produits dans les parties de forêts situées hors des périmètres définis par son titre d’exploitation.

Article 112 : Tout titulaire d’un permis de coupe ou tout acheteur d’une coupe ou son représentant qui se livre à des manœuvres frauduleuses quelconques tendant à faire passer comme provenant de sa coupe des bois ou autres produits forestiers coupés ou récoltés hors du périmètre de sa coupe par un tiers, ou qui favorise lesdites manœuvres, sera puni d’un emprisonnement d’un (1) mois à deux (2) ans et, solidairement avec les auteurs principaux du délit d’une amende de vingt-cinq mille (25.000) francs CFA à deux cent cinquante mille (250.000) francs CFA ou de l’une de ces peines, sans préjudice des confiscations ou restitutions et des dommages et intérêts.

Article 113 : Tout titulaire d’un permis de coupe, ou d’un contrat de gestion forestière, tout acheteur de coupe est civilement responsable des préjudices causés par les personnes relevant de son autorité.

Article 114 : Toute personne physique ou morale qui se livre dans un but lucratif aux opérations d’abattage, de sciage et d’entreposage de bois sans payer les taxes y afférentes prévues par le présent code sera punie d’une amende correspondant à trois (3) fois le droit normalement dû. Cette amende est majorée de 200 % en cas de récidive.

Article 115 : Sera puni d’une peine d’emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans quiconque :

- contrefait ou falsifie les marques régulièrement déposées des marteaux; - fait usage de marteaux contrefaits ou falsifiés ;

- s’est indûment procuré des marteaux véritables, en vue d’un usage frauduleux ;

 enlève ou tente d’enlever les marques de ces marteaux.

Si ces marteaux servent aux marques de l’Administration des ressources forestières, la peine est de six (6) mois à cinq (5) ans.

Article 116 : L’usage des moyens et matériels d’exploitation forestière prohibés sera puni d’une amende de vingt-cinq mille (25.000) francs CFA à deux millions cinq cent mille (2. 500.000) francs CFA et d’un emprisonnement d’un (1) mois à un (1) an ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de la confiscation des produits et matériels de travail.

Article 117 : L'importation, l'exportation et la réexportation des produits forestiers
ligneux et non ligneux non autorisés seront punies d'une peine de trois mois à un


an d'emprisonnement et d'une amende de dix mille (10.000) francs CFA à un million (1.000.000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 118 : L’extraction ou l’enlèvement non autorisés de pierres, sable, tourbe, terre, gazon, graviers, feuilles, écorces, racines, lianes, fleurs ou de tout produit dans les zones de protection seront punis d’une amende de cinq mille( 5.000) francs à cinq cent mille (500.000) francs CFA. En cas de récidive, il sera prononcé une peine complémentaire de quinze (15) jours à un (1) mois.

Article 119 : Sera puni d’une amende de vingt-cinq mille (25.000) francs CFA à deux millions cinq cent mille (2.500.000) francs CFA et d’un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura chassé à l’intérieur des aires protégées.

Article 120 : La chasse avec des moyens et armes de chasse prohibés, la chasse sans permis ou hors de la période autorisée dans les zones non interdites, la chasse de nuit et l’abattage de femelle suitée, seront punies d’une amende de trente mille (30.000) francs CFA à trois cent mille (300.000) francs CFA et d’un emprisonnement d’un (1) mois à un (1) an ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de la confiscation des produits, engins et armes de chasse.

Article 121 : Les dépôts de gravats, détritus, sachets en plastique, papiers gras, détergents, ordures de toute nature dans les aires protégées et périmètres de reboisement seront punis d’une amende de dix mille (10.000) francs CFA à un million (1.000.000) de francs CFA, sans préjudice de l’obligation de réparation des dommages.

Article 122 : Toute infraction à la réglementation des défrichements et cultures à l’intérieur des aires protégées ou dans les zones mises en défens, toute occupation illicite à l’intérieur desdites zones seront punies d’une amende de vingt-cinq mille (25.000) francs CFA à deux millions cinq cent mille (2.500.000) francs CFA et d’un emprisonnement d’un (1) mois à deux (2) ans, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 123 : Toute infraction à la réglementation des feux de brousse et des incendies de forêt sera punie d’une amende de vingt-cinq mille (25.000) francs CFA à deux millions cinq cent mille (2.500.000) francs CFA et d’un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice des dommages et intérêts.

La peine d’emprisonnement est obligatoire lorsque le feu a détruit les plantations artificielles ou une superficie boisée d’au moins 50 ha.


Article 124 : Quiconque par imprudence, négligence, inattention, inobservation des règlements, cause un incendie dans les domaines forestiers et fauniques, sera puni d’une amende de vingt mille (20.000) francs CFA à cinq cent mille (500.000) francs CFA et d’un emprisonnement d’un (1) à six (6) mois ou de l’une de ces deux peines seulement.

En cas d’incendie volontaire, la peine est de cinq (5) à dix (10) ans de réclusion, s’il en résulte des pertes en vie humaine.

Les parents ou tuteurs légaux, les maîtres et commettants sont civilement responsables des réparations prononcées contre les enfants mineurs et les préposés, auteurs de cet incendie.

Article 125 : Quiconque fait paître ou parquer les animaux dont il a la garde ou les laisse divaguer dans les parties du domaine forestier non ouvertes au parcours ou mises en défens et dont les limites sont clairement matérialisées, sera puni d’une amende de vingt mille (20.000) francs CFA à deux millions (2.000.000) de francs CFA et d’une peine d’emprisonnement d’un (1) mois à six (6) mois ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de la remise en état des lieux.

Article 126: L’abattage, l’ébranchage ou l’émondage sans autorisation d’essences protégées, même pour nourrir le bétail, seront punis d’une amende de dix mille (10.000) francs CFA à cent mille (100.000) francs CFA, sans préjudice des dommages et intérêts.

Article 127 : Quiconque aura fait circuler, vendu, importé, exporté ou fait transiter les animaux sauvages, vivants, des trophées sans y être autorisé sera puni d’une amende de cinquante mille (50.000) francs CFA ou d’un emprisonnement d’un (1) à trois (3) mois ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 128 : Sera puni d’une amende de quinze mille (15.000) francs CFA à un million cinq cent mille (1.500.000) francs CFA et d’un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura falsifié, tenté de falsifier ou cédé les plans d’aménagement, les permis de coupe ou de défrichement, les permis de chasse, les contrats de gestion, ou tous documents relatifs à l’exploitation et à la gestion forestière.

Article 129 : Quiconque détruit, déplace ou fait disparaître tout ou partie des bornes, marques ou clôtures servant à délimiter les domaines forestiers de l’Etat et des collectivités territoriales sera puni d’une amende de vingt mille (20.000) francs CFA à deux millions (2.000.000) de francs CFA et d’un emprisonnement d’un mois à un an ou de l’une de ces deux peines seulement, le tout sans préjudice de la remise en état des lieux.


Article 130: Quiconque entrave les actions des agents de l’Administration des ressources forestières ou d’autres agents spécialement commis sera puni d’une amende de vingt-cinq mille (25.000) francs CFA à deux millions cinq cent mille (2.500.000) francs CFA et d’un emprisonnement de six (6) jours à un (1) mois ou de l’une de ces deux peines seulement.

En cas de récidive, la peine d’emprisonnement est obligatoire.

Article 131: Quiconque se dérobe ou sans justification valable ne défère pas à une réquisition écrite et régulière faite par l’autorité administrative, en vue de lutter contre un incendie d’envergure sera puni d’une amende de dix mille (10.000) francs CFA à cent mille (100.000) francs CFA.

Article 132: Tout détenteur de carte professionnelle en cas d’infraction aux dispositions du présent chapitre, pourra se voir retirer par le juge, sur requête de l’Administration des ressources forestières, la carte professionnelle ou être interdit d’exercice du commerce de produits forestiers et fauniques.

Article 133: Les peines encourues pour les infractions au présent code sont portées au double lorsque l’auteur du délit ou son complice est un fonctionnaire ou un agent des services publics chargés de veiller à l’exécution du présent code et de ses textes d’application.

Article 134 : Les dispositions du présent chapitre s’appliquent sans préjudice des dispositions du code pénal ou de toutes autres dispositions des autres législations spécifiques en vigueur.

 

CHAPITRE III : LA TRANSACTION

 

Article 135 : Les responsables régionaux de l’Administration des ressources forestières sont autorisés à transiger au nom de l’Etat avant, pendant ou après jugement, pour les infractions en matière de ressources forestières.

Les transactions ne deviennent définitives que lorsqu’elles ont reçu l’approbation de l'autorité compétente de l’Administration des ressources forestières qui doit intervenir dans le délai d’un (1) mois à compter de la date de transmission. Passé ce délai, la transaction est acquise de droit.

Après jugement définitif, les transactions ne peuvent porter que sur les amendes, restitutions, frais et dommages. Les copies des transactions sont transmises au tribunal du lieu de commission de l'infraction dans des délais qui sont fixés par arrêté du ministre chargé des ressources forestières.

L’action publique est suspendue par la transaction. Elle est éteinte en cas d’exécution.


Article 136 : Au cas où le délinquant accepte de se libérer par des travaux en nature, le responsable régional de l’Administration des ressources forestières ou son représentant, en rapport avec les autorités administratives compétentes, fixe le genre de travaux d’intérêt forestier à exécuter tenant lieu de transaction.

Article 137: Le montant des transactions consenties doit être acquitté ou les travaux effectués dans un délai de deux mois (2). En cas d’inexécution, l’action publique est reprise ou poursuivie.

 

TITRE VI : PARTICIPATION AU DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES
FORESTIERES

CHAPITRE UNIQUE : LES COMMISSIONS CONSULTATIVES DES
RESSOURCES FORESTIERES

 

Article 138 : Il est institué sur toute l’étendue du territoire une commission nationale et des commissions consultatives régionales, préfectorales, communales, cantonales et villageoises chargées d’aider à la prise de décisions concernant la gestion des ressources forestières.

Article 139: La composition, les modalités de fonctionnement et les sources de financement des commissions consultatives des ressources forestières sont déterminées par décret en conseil des ministres.

Article 140: Il est institué un fonds spécial du trésor dénommé Fonds national de développement forestier constitué par :

- les produits et taxes de l’exploitation du domaine forestier de l’Etat ;

- une partie du produit des taxes et redevances de l’exploitation des domaines forestiers des collectivités territoriales et des particuliers ;

- une partie du produit des taxes et redevances forestières, dévolue au Fonds en exécution des dispositions du présent code ou de ses textes d’application ;

- les bénéfices nets annuels obtenus par les établissements publics à caractère forestier placés sous la tutelle du ministre chargé des ressources forestières, déduction faite des réinvestissements autorisés par leur conseil d’administration ;
des subventions de l’Etat, des institutions de coopération internationale

bilatérale ou multilatérale et des organisations non gouvernementales ;

- le produit de la vente des matériels, moyens et objets saisis et confisqués ; - les amendes perçues ;

- les recettes diverses.


Article 141 : Les recettes du Fonds national de développement des ressources forestières sont exclusivement affectées au financement des opérations de développement des ressources forestières.

Article 142 : Un décret en conseil des ministres détermine l’organisation et le fonctionnement de ce Fonds.

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