TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. La présente loi fixe le cadre juridique général de gestion de l’environnement au Togo.
Elle vise à :
- préserver et gérer durablement l’environnement ;
- garantir, à tous les citoyens, un cadre de vie écologiquement sain et équilibré ;
- créer les conditions d’une gestion rationnelle et durable des ressources naturelles pour les générations
présentes et futures ;
- établir les principes fondamentaux destinés à gérer, à préserver l’environnement contre toutes les formes
de dégradation afin de valoriser les ressources naturelles, de lutter contre toutes sortes de pollutions et nuisances ;
- améliorer durablement les conditions de vie des populations dans le respect de l’équilibre avec le milieu
ambiant.
CHAPITRE Ier : DES DEFINITIONS
Article 2. Au sens de la présente loi, on
entend par :
-
agenda 21 ou action 21: plan adopté lors du Sommet de la Terre, à Rio
de Janeiro, en 1992 et visant à rendre le développement durable sur le plan social, économique et
environnemental ;
-
air : ensemble des éléments constituant la couche atmosphérique et dont
la modification physique, chimique ou autre peut porter atteinte à la santé des êtres vivants, aux
écosystèmes et à l’environnement en général ;
-
aire protégée : zone géographique délimitée sur terre ou en mer,
nommément désignée, réglementée et gérée par des moyens appropriés et spécialement vouée à la
conservation de la diversité biologique, des ressources naturelles ou culturelles associées ;
-
aire marine protégée : tout espace situé à la fois dans les eaux
territoriales et dans les 200 miles marins des pays maritimes, sa flore, sa faune et ses ressources
historiques et culturelles que la loi ou d'autres moyens efficaces ont mis en réserve pour protéger en tout ou en partie le
milieu ainsi délimité ;
-
audit environnemental : outil de management permettant d’apprécier, de
manière périodique, l’impact que tout ou partie de la production ou de l’existence d’une entreprise
génère ou est susceptible, directement ou indirectement, de générer sur l’environnement ;
-
biocénose : ensemble des végétaux et animaux qui vivent dans les mêmes
conditions de milieu et dans un espace donné de dimensions variables ;
-
biosphère : région de la planète qui renferme l’ensemble des êtres
vivants et dans laquelle la vie est possible en permanence ;
-
biotope : aire géographique où l’ensemble des facteurs physiques et
chimiques de l’environnement reste sensiblement constant ;
-
catastrophe naturelle : dégât causé par tout phénomène naturel
notamment cyclone, tornade, tempête, raz de marée, inondation, tremblement de terre, éruption
volcanique, glissement de terrain, incendie de forêt, épidémie, épizootie, maladies agricoles et sécheresse, affectant
les populations, les infrastructures et les secteurs productifs de l’activité économique avec une
gravité et une ampleur telles qu’il dépasse les capacités locales de réponse et nécessite une aide régionale, à la demande
d'une ou plusieurs des parties sinistrées, afin d’augmenter les efforts et les ressources disponibles,
et de réduire ainsi les pertes et dégâts ;
-
changements climatiques : des changements de climat qui sont attribués directement ou
indirectement à une activité humaine altérant la composition de l’atmosphère mondiale et qui viennent s’ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au cours de périodes
comparables
-
conservation de l’environnement : ensemble des mesures visant à
exploiter rationnellement et à restaurer les ressources naturelles ainsi qu’à protéger les milieux
naturels contre les effets néfastes de l’activité humaine ;
-
contaminant : matière solide, liquide ou gazeuse, micro-organisme, son,
vibration, rayonnement, chaleur, odeur, radiation ou toute combinaison de l’un ou de l’autre
susceptible d’altérer, au-delà des normes légales habituellement admises, la qualité de l’environnement ;
-
déchet : tout résidu d’un processus de production, de transformation ou
d’utilisation, toute substance, tout matériau, tout produit ou plus généralement tout bien meuble
abandonné ou que son détenteur destine à l’abandon ;
-
déchet toxique ou dangereux : produits solides, liquides ou gazeux, qui
présentent une menace sérieuse ou des risques particuliers, pour la santé, la sécurité des êtres
vivants et la qualité de l’environnement ;
-
denrée : toute espèce de marchandises, toute substance ou tout produit, transformé
partiellement ou non et vendu comme nourriture des hommes ou des animaux ;
-
désertification : dégradation des terres dans les zones arides,
semi-arides et sub-humides sèches par suite de divers facteurs, parmi lesquels les variations climatiques et les activités humaines ;
-
développement durable : mode de développement qui vise à satisfaire
les besoins de développement des générations présentes sans compromettre les capacités des générations
futures à satisfaire les leurs ;
-
diversité biologique : variabilité des organismes vivants de toute
origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes
aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie ; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi
que celles des écosystèmes ;
-
eaux usées : eaux souillées déjà utilisées dans une activité domestique
ou industrielle ou eaux résiduaires d’une communauté ou d’une industrie rejetées après usage
;
-
écologie : science qui étudie les relations des êtres vivants avec leur
environnement
-
écosystème : complexe dynamique formé de communautés de plantes,
d’animaux et de micro-organismes et de leur environnement non vivant qui par leur interaction, forment une unité fonctionnelle ;
-
effluent : tout rejet liquide ou gazeux d’origine domestique, agricole
ou industrielle, traité ou non traité et déversé directement ou indirectement dans la
nature ;
-
environnement : ensemble des éléments physiques, chimiques et
biologiques et des facteurs sociaux, économiques et culturels, dont les interactions influent sur le
milieu ambiant, sur les organismes vivants, sur les activités humaines et conditionnent le bien-être de l’homme ;
-
équilibre écologique : stabilisation créée progressivement au cours des
temps entre les organismes vivants et le milieu naturel dans lequel ils vivent ;
-
espèces migratrices : ensemble de la population ou toute partie séparée
géographiquement de la population de toute espèce ou de tout taxon inférieur d’animaux sauvages, dont une fraction importante franchit
cycliquement et de façon prévisible une ou plusieurs limites de juridiction nationale ;
-
établissements classés : établissements qui présentent des risques de
danger ou des inconvénients, soit pour la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage ou pour
la santé publique, soit pour l’agriculture ;
-
établissements humains : ensemble des agglomérations urbaines et
rurales quels que soient leur type et leur taille, et ensemble des infrastructures et équipements dont
elles doivent disposer pour assurer à leurs habitants un cadre de vie agréable et une existence saine et équilibrée ;
-
état de conservation d’une espèce : ensemble des influences qui,
agissant sur cette espèce, lesquelles peuvent affecter à long terme sa répartition et l’importance de
population ;
-
étude d’impact sur l’environnement : outil d’évaluation des changements négatifs ou positifs que la réalisation d’une activité, d’un projet, d’un programme ou d’un plan de
développement risque de causer à l’environnement et qui s’effectue avant toute prise de décision ou d’engagement important ;
-
faune sauvage : ensemble de tous les animaux sauvages vivant en liberté dans leur
milieu naturel, classé parmi les mammifères à l’exception des chauves-souris (chiroptères) et des rats et souris (muridés) et parmi les oiseaux et reptiles ;
-
flore : ensemble des espèces végétales d’une région géographique ;
-
impact transfrontière : tout impact qu’aurait dans les limites d’une zone relevant de
la juridiction d’un Etat, une activité dont l’origine physique se situerait dans la zone relevant de la juridiction d’un autre Etat ;
-
installation : toute source fixe susceptible d’être génératrice d’atteinte à
l’environnement, quels que soient son propriétaire ou sa destination ;
-
monument naturel : formations physiques et biologiques ou groupes de telles formations
qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue esthétique ou scientifique ;
-
nuisance : toute agression d’origine humaine contre le milieu physique, biologique,
naturel ou artificiel entourant l’homme et causant un simple désagrément ou un véritable dommage à ce dernier ;
-
paysage : portion du territoire dont les divers éléments forment un ensemble
pittoresque par la disposition de ses composants ou les contours de ses formes ou l’effet de ses couleurs ;
-
plan d’urgence : organisation rapide et rationnelle, sous la responsabilité d’une
autorité déterminée, des moyens de toute nature pour faire face à une situation d’une extrême gravité ;
-
polluant : tout rejet solide, liquide ou gazeux, tout déchet, odeur, chaleur, son,
vibration, rayonnement ou combinaison de ceux-ci susceptible de provoquer une pollution ;
-
pollueur : toute personne physique ou morale émettant un polluant qui entraîne une
atteinte à l’environnement ;
-
pollution : toute contamination ou modification directe ou indirecte de
l’environnement provoquée par un acte susceptible :
a. d’influer négativement sur le milieu de vie de l’homme et des autres espèces vivantes ;
b. de provoquer une situation préjudiciable pour la santé, la sécurité, le bien-être de l’homme, de la flore et de la faune ou les biens collectifs et
individuels ;
-
produit : bien associé à une production et censé satisfaire un besoin ;
un résultat d’une opération chimique ; ce que rapporte une activité telle que l’agriculture, l’industrie, ... ;
-
protection de l’environnement : ensemble des techniques et mesures
destinées à préserver les éléments de la biosphère contre les effets néfastes de l’activité humaine
;
-
ressources génétiques : éléments des ressources biologiques d’origine
végétale, animale, microbienne ou autre, contenant des unités fonctionnelles de l’hérédité et ayant une
valeur effective ou potentielle pour l’humanité ;
-
ressources naturelles : ensemble des produits naturels, des écosystèmes, des éléments
abiotiques et des équilibres qui composent la terre ainsi que des diverses formes d’énergie naturelle ;
-
risques naturels : catastrophes et calamités naturelles qui peuvent avoir des effets
imprévisibles sur l’environnement et la santé ;
-
site : portion de paysage particularisée par sa situation géographique
et/ou son histoire ;
-
spécimen : tout animal ou toute plante, vivant ou mort ;
zones humides : étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d’eaux
naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l’eau est stagnante ou courante, douce,
saumâtre ou salée, y compris des étendues d’eau marine dont la profondeur à marée basse n’excède pas six mètres
CHAPITRE II : DES PRINCIPES FONDAMENTAUX
Article 3. Toute personne a droit à un
environnement sain. L’Etat veille à la protection de l’environnement.
Toute personne vivant sur le territoire national a le devoir de contribuer à la sauvegarde et à
l’amélioration de l’environnement togolais.
Article 4. L’environnement togolais est
un patrimoine national et fait partie intégrante du patrimoine commun de l’humanité.
Article 5. La gestion de l’environnement
et des ressources naturelles se fait dans le respect des principes suivants :
- le principe de développement durable selon lequel le développement doit répondre, sur le plan
environnemental, aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre
aux leurs ;
- le principe d’information, selon lequel toute personne a le droit d’être informée, d’informer et de
s’informer sur son environnement ;
- le principe de prévention, selon lequel il importe d’anticiper et de prévenir à la source les atteintes à
l’environnement ;
- le principe de précaution selon lequel l’absence de certitudes scientifiques et techniques ne doit pas
faire obstacle à l’adoption de mesures effectives et appropriées visant à prévenir des atteintes graves à l’environnement ;
- le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais découlant des actions préventives contre la
pollution, ainsi que des mesures de lutte contre celle-ci, y compris la remise en l’état des sites pollués, sont supportés par le pollueur
;
- le principe de responsabilité, selon lequel toute personne qui, par son action crée des conditions de
nature à porter atteinte à la santé humaine et à l’environnement, est tenue de prendre des mesures propres à faire cesser et
à réparer le dommage occasionné ;
- le principe de participation, selon lequel chaque citoyen a le devoir de veiller à la préservation de
l’environnement et de contribuer à son amélioration ;
- le principe de subsidiarité, selon lequel en l’absence d’une règle de droit écrit de protection de
l’environnement, les normes coutumières et les pratiques traditionnelles éprouvées du terroir concerné s’appliquent.
Article 6. La conservation de
l’environnement, la préservation des espaces naturels, des paysages, des espèces animales et végétales, le maintien ou la restauration des
équilibres écologiques et des ressources naturelles, la prévention des risques, la limitation des activités susceptibles de dégrader
l’environnement et d’entraîner des atteintes à la santé des personnes ou à leurs biens, la réparation ou la compensation des dégradations qu’il aura subies, la protection des ressources naturelles et d’une manière générale de
l’environnement sont considérés comme des actions d’intérêt général favorables à un développement durable.
TITRE II
POLITIQUE NATIONALE DE L’ENVIRONNEMENT
Article 7. Le gouvernement définit, avec
la participation des parties prenantes au développement, la politique nationale de l’environnement et veille à sa mise en
œuvre.
CHAPITRE Ier : DES ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE NATIONALE
DE L’ENVIRONNEMENT
Article 8. La politique nationale de
l’environnement prévoit les mesures nécessaires et les dispositifs adéquats susceptibles de :
- surveiller la qualité de l’environnement ;
- prévenir et lutter contre les pollutions, les nuisances, les catastrophes naturelles et technologiques
;
- préserver les ressources naturelles.
Article 9. Les orientations de la
politique nationale sont axées sur :
- l’intégration effective de la dimension environnementale dans les politiques,
plans, programmes et projets de développement de tous les secteurs d’activités ;
- la suppression et la réduction des impacts négatifs sur l’environnement des
projets et programmes de développement publics ou privés ;
- le renforcement des capacités nationales en gestion de l’environnement et
des ressources naturelles ;
- l’amélioration des conditions et du cadre de vie des populations.
CHAPITRE II : DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE
NATIONALE DE L’ENVIRONNEMENT
Section 1ère: Des institutions de
gestion de l’environnement
Article 10. La mise en œuvre de la
politique nationale de l’environnement est assurée par le ministère chargé de l’environnement en relation avec les autres
ministères et institutions concernés.
A ce titre, le ministère chargé de l’environnement suit les résultats de la politique du gouvernement en matière d’environnement et de développement durable
et s’assure que les engagements internationaux relatifs à l’environnement auxquels le Togo a
souscrit, sont intégrés dans la législation et la réglementation nationales.
Article 11. Dans le cadre de la mise en
œuvre de la politique nationale en matière d’environnement, il est créé et placé sous la tutelle du ministre chargé de l’environnement,
des organismes de consultation et des établissements publics.
Paragraphe 1er : La Commission Nationale du Développement Durable (CNDD)
Article 12. La Commission nationale du
développement durable est l’organe de concertation chargé de suivre
l’intégration de la dimension environnementale dans les politiques et stratégies de développement.
Elle veille au respect et à la mise en œuvre des conventions internationales relatives à l’environnement
ratifiées par le Togo.
La CNDD élabore la stratégie nationale de développement durable et suit sa mise en œuvre. Elle adopte
périodiquement le rapport de mise en œuvre
Elle est rattachée au ministère chargé de l’environnement.
Article 13. La Commission Nationale du
Développement Durable est composée des représentants des institutions publiques et privées, des collectivités territoriales,
des ONG et autres personnes morales intéressées. Elle peut être représentée au niveau local et
régional.
Les membres de la Commission sont nommés par décret.
Article 14. L’organisation et le
fonctionnement de la Commission nationale de développement durable sont fixés par décret en conseil des ministres.
Paragraphe 2 : L’Agence Nationale de Gestion de l’Environnement (ANGE)
Article 15. L’Agence Nationale de Gestion
de l’Environnement est un établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Elle sert d’institution d’appui à la mise en œuvre de la politique nationale de l’environnement telle que
définie par le gouvernement dans le cadre du plan national de développement. A ce titre, elle est chargée de :
- l’élaboration et la coordination de la mise en œuvre du Programme national
de gestion de l’environnement ;
- la promotion et la mise en œuvre du système national des évaluations
environnementales notamment les études d’impact, les évaluations environnementales stratégiques, les audits
environnementaux ;
- l’appui à l’intégration de la dimension environnementale dans les politiques,
stratégies, programmes et projets de développement national et local ;
- l’élaboration et la promotion des outils techniques d’analyse, de
planification et d’intégration de l’environnement aux politiques, plans,
programmes, projets et activités de développement ;
- l’appui technique aux collectivités territoriales, aux organisations
communautaires à la base, aux privés et aux ONG en matière de gestion de l’environnement ;
- la mise en place et la gestion du système national d’information
environnementale ;
- la coordination de l’élaboration du rapport annuel sur l’état de
l’environnement ;
- le développement et la mise en œuvre des actions d’information,
d’éducation, de communication et de formation relatives à la protection et à la gestion des ressources
naturelles et de l’environnement ;
- la recherche et la mobilisation des ressources financières et techniques
nécessaires à l’exécution de ses missions spécifiques et des autres missions qui pourront lui être confiées.
Article 16. Les ressources de l’Agence
Nationale de Gestion de l’Environnement comprennent des ressources ordinaires et des ressources extraordinaires.
1 - Les ressources ordinaires sont :
- les subventions et les contributions de l’Etat ;
- les dotations du Fonds national de l’environnement ;
- les fonds de contrepartie des programmes et projets gérés par l’agence et
bénéficiant de financements extérieurs ;
- les revenus des prestations de service ;
- les dons et legs et toutes autres ressources autorisées par la loi à son
profit ;
2 - Les ressources extraordinaires sont :
- les emprunts autorisés par l’Etat ;
- toutes autres ressources extraordinaires pouvant lui être affectées.
Article 17. L’Agence Nationale de Gestion
de l’Environnement est administrée par un conseil d’administration composé des représentants des institutions publiques et
privées, des ONG, des représentants des populations à la base, des organisations professionnelles et à
titre d’observateur, d’un représentant des partenaires au développement.
Article 18. Les membres du conseil
d’administration, l’organisation, les modalités de fonctionnement et de financement de L’Agence Nationale de Gestion de
l’Environnement ainsi que ses relations avec les différentes catégories d’acteurs du développement sont
définies par décret en conseil des ministres.
Paragraphe 3 : Le Fonds National de l’Environnement (FNE)
Article 19. Il est institué un Fonds
National de l’Environnement placé sous la tutelle du ministre chargé de l’environnement et destiné au financement de la
politique nationale de l’environnement.
Le Fonds National de l’Environnement est un établissement public doté de la personnalité morale et de
l’autonomie financière.
L’organisation et les modalités de fonctionnement du Fonds national de
l’environnement sont fixées par
décret en conseil des ministres sur proposition
conjointe du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé des
finances.
Article 20. Le Fonds National de
l’Environnement est alimenté par : - les dotations de l’Etat ;
- une partie du produit des amendes, transactions et confiscations prononcées
pour les infractions aux dispositions de la présente loi ou à celles des règlements d’application
;
- les fonds provenant des mécanismes internationaux de financement de
l’environnement ;
- toutes autres recettes autorisées par la loi ;
- les dons et legs.
Article 21. Les ressources du Fonds
National de l’Environnement sont notamment affectées :
- à l’appui de l’ANGE pour l’exécution de ses programmes et activités ;
- à l’appui aux services publics de l’Etat et aux collectivités territoriales,
aux organisations de la société civile en matière de gestion de l’environnement ;
- à la recherche et à l’éducation environnementales ;
- au soutien aux initiatives locales en matière de préservation de
l’environnement et de développement durable ;
- au financement des opérations de restauration de l’environnement et de
lutte contre les pollutions ;
- au soutien aux structures du secteur privé qui intègrent des préoccupations
environnementales dans leur système de production.
Les ressources du Fonds National de l’Environnement ne peuvent, en aucun cas, être affectées à des fins
autres que la gestion de l’environnement.
Article 22. Le Fonds est administré par
un comité de gestion composé de représentants du gouvernement, d’ONG et des collectivités territoriales nommés, par décret en conseil des ministres, en raison de leurs compétences en matière d’environnement et de gestion
financière.
La gestion du Fonds est assurée par un directeur général nommé par décret en conseil des ministres sur
proposition du ministre chargé de l’environnement.
Article 23. L’organisation et le
fonctionnement du Fonds sont fixés par décret en conseil des ministres.